Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 23 février 1999
- ECLI
- 61372338cd58014677406fec
- Date
- 23 février 1999
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société C'est pas cher, société à responsabilité limitée, dont le siège est 36 RN2, Terre Rouge, 97410 Saint-Pierre, en cassation de deux arrêts rendus le 11 octobre 1996 et le 25 avril 1997 par la cour d'appel de Saint-Denis (La Réunion) (Chambre civile), au profit de la société Batimex, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 janvier 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, Mme Stéphan, conseiller rapporteur, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Stéphan, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société C'est pas cher, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que la société C'est pas cher ayant, dans ses conclusions d'appel, demandé la confirmation du jugement qui l'avait déboutée de sa demande de reconnaissance de la qualité de locataire, contesté qu'elle fût redevable d'un loyer de 80 000 francs par mois, et soutenu que le commandement du 11 décembre 1990 lui avait été délivré, non en vertu d'un bail, mais en violation d'engagements initiaux et au soutien de l'exigence d'un contrat de location-gérance, n'est pas recevable à présenter contre l'arrêt du 25 avril 1997 un moyen contraire à ses propres écritures ; Et attendu qu'aucun moyen n'est dirigé contre l'arrêt du 11 octobre 1996 ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société C'est pas cher aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 23 février 1999
Référence
61372338cd58014677406fec
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel