Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 2 février 1999
- ECLI
- 61372338cd58014677406fed
- Date
- 2 février 1999
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, ci-après annexé : Sur le second moyen, ci-après annexé :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le syndicat des Copropriétaires du ..., dont le siège est ..., agissant poursuites et diligences de son syndic en exercice, le Cabinet l'Herminier, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 mars 1997 par la cour d'appel de Paris (19e Chambre civile, Section A), au profit : 1 / de la société Actipierre, dont le siège est ..., 2 / de M. X..., pris en qualité de liquidateur de la société Lazo, demeurant ..., défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 décembre 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chemin, conseiller, les observations de la SCP Defrénois et Levis, avocat du syndicat des Copropriétaires du ..., de la SCP Ghestin, avocat de la société Actipierre, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant, par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, rendue nécessaire par l'imprécision des termes du réglement de copropriété sur les modalités d'accès à la cave constituant le lot n° 16, retenu que le vestibule du bâtiment B était une partie commune, utilisable par la société Lazo locataire de ce lot, la cour d'appel n'était dès lors pas tenue de rechercher si l'accès de ce locataire à la cave par le vestibule dont s'agit était de nature, par sa seule utilisation, à entraîner un dommage certain pour les autres copropriétaires ; D'où il suit que le moyen doit être rejeté ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu que, tout en relevant que la société Lazo n'avait pas été totalement empêchée de poursuivre son activité dans les lieux loués, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant que la fermeture de la porte d'accès aux caves, sans remise de clé à cette société, marchand de meubles, avait modifié les conditions d'utilisation du lot n° 16 en n'y permettant plus un accès normal et en rendant invendables, à défaut de livraison possible, les meubles de grande dimension qui s'y trouvaient immobilisés et qui n'étaient pas transportables par l'escalier interieur ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le syndicat des Copropriétaires du ... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le syndicat des Copropriétaires du ... à payer à la société Actipierre la somme de 9 000 francs ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du syndicat des Copropriétaires du ... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 2 février 1999
Référence
61372338cd58014677406fed
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel