Cour de Cassation · civ3 — 10 février 1999
- ECLI
- 61372338cd58014677406fee
- Date
- 10 février 1999
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 3 avril 1997), que la société civile immobilière du ..., aux droits de laquelle se trouve la société Anor, a donné à bail à la société Hexequip, aux droits de laquelle se trouve la société Compagnie générale de location (société CGL), un local à usage d'entrepôt ; que, le 25 février 1988, la locataire a sollicité le renouvellement du bail ; que, le 11 avril 1989, la bailleresse lui a notifié un refus de renouvellement pour reconstruire ; que, par décision du 8 juillet 1993, devenue irrévocable, le refus de renouvellement a été déclaré valable et qu'une expertise a été ordonnée aux fins d'évaluer l'indemnité d'éviction ; que la locataire a restitué les locaux le 30 septembre 1992 et assigné la bailleresse en paiement de l'indemnité d'éviction ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société CGL fait grief à l'arrêt de la débouter de cette demande, alors, selon le moyen, "1 / que , par arrêt devenu définitif en date du 8 juillet 1993, la cour d'appel avait expressément dit que le principe d'une indemnité d'éviction était acquis, l'expert ayant seulement la mission d'évaluer le montant de cette indemnité ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a ainsi violé l'article 1351 du Code civil ; 2 / que l'indemnité d'éviction doit être égale au préjudice causé par le refus de renouvellement ; que c'est à la date du congé qu'il faut se placer pour apprécier si un local est nécessaire ou non pour l'exploitation d'un fonds de commerce et si le locataire a le droit au versement d'une indemnité d'éviction pour avoir été privé de ce local ; qu'en prenant en compte des éléments postérieurs à cette date, tel le contrat de sous-traitance conclu par la société Hexequip relativement aux locaux d'entrepôt, après notification du congé, la cour d'appel a violé les articles 1-1 et 8 du décret du 30 septembre 1953 ; 3 / que l'assujettissement au statut des baux commerciaux de la location d'un local accessoire s'apprécie sans considération des possibilités de remplacement dont le preneur pourrait disposer par ailleurs ; que notamment il ne doit pas être pris en compte l'évolution ultérieure de l'activité de la société ; qu'en statuant comme elle l'a fait , la cour d'appel a violé l'article 1-1 du décret du 30 septembre 1953, ensemble l'article 8 du même décret" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Compagnie générale de location (CGL), dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 avril 1997 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre civile, 2e section), au profit de la société Anor, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 5 janvier 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Stéphan, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Stéphan, conseiller, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la Compagnie générale de location CGL, de Me de Nervo, avocat de la société Anor, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 3 avril 1997), que la société civile immobilière du ..., aux droits de laquelle se trouve la société Anor, a donné à bail à la société Hexequip, aux droits de laquelle se trouve la société Compagnie générale de location (société CGL), un local à usage d'entrepôt ; que, le 25 février 1988, la locataire a sollicité le renouvellement du bail ; que, le 11 avril 1989, la bailleresse lui a notifié un refus de renouvellement pour reconstruire ; que, par décision du 8 juillet 1993, devenue irrévocable, le refus de renouvellement a été déclaré valable et qu'une expertise a été ordonnée aux fins d'évaluer l'indemnité d'éviction ; que la locataire a restitué les locaux le 30 septembre 1992 et assigné la bailleresse en paiement de l'indemnité d'éviction ; Attendu que la société CGL fait grief à l'arrêt de la débouter de cette demande, alors, selon le moyen, "1 / que , par arrêt devenu définitif en date du 8 juillet 1993, la cour d'appel avait expressément dit que le principe d'une indemnité d'éviction était acquis, l'expert ayant seulement la mission d'évaluer le montant de cette indemnité ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a ainsi violé l'article 1351 du Code civil ; 2 / que l'indemnité d'éviction doit être égale au préjudice causé par le refus de renouvellement ; que c'est à la date du congé qu'il faut se placer pour apprécier si un local est nécessaire ou non pour l'exploitation d'un fonds de commerce et si le locataire a le droit au versement d'une indemnité d'éviction pour avoir été privé de ce local ; qu'en prenant en compte des éléments postérieurs à cette date, tel le contrat de sous-traitance conclu par la société Hexequip relativement aux locaux d'entrepôt, après notification du congé, la cour d'appel a violé les articles 1-1 et 8 du décret du 30 septembre 1953 ; 3 / que l'assujettissement au statut des baux commerciaux de la location d'un local accessoire s'apprécie sans considération des possibilités de remplacement dont le preneur pourrait disposer par ailleurs ; que notamment il ne doit pas être pris en compte l'évolution ultérieure de l'activité de la société ; qu'en statuant comme elle l'a fait , la cour d'appel a violé l'article 1-1 du décret du 30 septembre 1953, ensemble l'article 8 du même décret" ; Mais attendu qu'ayant relevé, d'une part, qu'à la date de son départ volontaire des lieux la locataire n'y avait plus aucune activité de sorte que le refus de renouvellement ne lui avait causé aucun préjudice, d'autre part, qu'elle ne pouvait utilement soutenir avoir été contrainte de sous-traiter l'activité exercée dans les locaux loués alors qu'en réalité elle s'y était décidée en raison de la restructuration de l'ensemble de son activité, et pas davantage d'avoir été contrainte de quitter les lieux puisqu'elle disposait du droit de s'y maintenir jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'indemnité d'éviction, la cour d'appel a, sans violer l'autorité de la chose jugée, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Compagnie générale de location CGL aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Compagnie générale de location CGL à payer à la société Anor la somme de 9 000 francs ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Compagnie générale de location CGL ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 10 février 1999
- Matière
- bail commercial
Référence
61372338cd58014677406fee
Données disponibles
- Texte intégral