Cour de Cassation · civ2 — 11 mars 1999
- ECLI
- 61372338cd5801467740700f
- Date
- 11 mars 1999
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que Mme Y... a poursuivi l'exécution d'une mesure d'expulsion ordonnée à l'encontre de M. A... par un arrêt du 11 septembre 1991 qui avait prononcé la résiliation d'un bail commercial dont M. A... était titulaire ; qu'un juge de l'exécution, saisi par Mme Y... de difficultés relatives au titre, a, entre autre dispositions, ordonné la démolition des constructions édifiées en cours de bail par M. A... et son auteur, dont certaines avaient été cédées à la SCI l'Epinette ; que M. A... et la SCI l'Epinette ont interjeté appel de cette décision ; Attendu que pour la confirmer du chef des démolitions ordonnées, l'arrêt énonce qu'elles sont la conséquence de l'expulsion et de la remise en état des lieux dans l'état où ils étaient antérieurement à la location et qu'un arrêt du 25 octobre 1994, rendu sur la tierce opposition faite par la SCI l'Epinette à l'arrêt du 11 septembre 1991 a ordonné la démolition des constructions en cause ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Paul A..., demeurant ..., 2 / la société civile immobilière L'Epinette, dont le siège social est sis ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 mars 1996 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile), au profit : 1 / de Mme Marie-Antoinette Z..., veuve Y..., demeurant ..., 2 / de M. X..., demeurant ..., ès qualités de liquidateur de la société Scierie du Doron, défendeurs à la cassation ; EN PRESENCE de : la commune de Beaufort-sur-Doron, représentée par son maire ès qualités, Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 février 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Séné, conseiller rapporteur, MM. Laplace, Buffet, Mme Lardet, M. Etienne, conseillers, Mme Batut, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Séné, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. A... et de la société civile immobilière L'Epinette, de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M. A... et la société civile immobilière l'Epinette de ce qu'ils ont appelé en intervention forcée la commune de Beaufort-sur-Doron ; Met, sur sa demande hors de cause Mme Y... ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 311-12-1 du Code de l'organisation judiciaire et l'article 8 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 ; Attendu que le juge de l'exécution ne peut pas modifier le dispositif de la décision qui sert de fondement aux poursuites ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que Mme Y... a poursuivi l'exécution d'une mesure d'expulsion ordonnée à l'encontre de M. A... par un arrêt du 11 septembre 1991 qui avait prononcé la résiliation d'un bail commercial dont M. A... était titulaire ; qu'un juge de l'exécution, saisi par Mme Y... de difficultés relatives au titre, a, entre autre dispositions, ordonné la démolition des constructions édifiées en cours de bail par M. A... et son auteur, dont certaines avaient été cédées à la SCI l'Epinette ; que M. A... et la SCI l'Epinette ont interjeté appel de cette décision ; Attendu que pour la confirmer du chef des démolitions ordonnées, l'arrêt énonce qu'elles sont la conséquence de l'expulsion et de la remise en état des lieux dans l'état où ils étaient antérieurement à la location et qu'un arrêt du 25 octobre 1994, rendu sur la tierce opposition faite par la SCI l'Epinette à l'arrêt du 11 septembre 1991 a ordonné la démolition des constructions en cause ; Qu'en statuant ainsi, alors que d'une part, la remise en état des lieux dans leur état antérieur n'ayant pas été ordonnée, une mesure d'expulsion n'emporte pas par elle-même démolition des constructions édifiées par des locataires, en cours de bail, que d'autre part, l'arrêt du 25 octobre 1994 a été cassé par un arrêt de la Cour de Cassation du 8 janvier 1997, la cour d'appel qui a ajouté à l'arrêt du 11 septembre 1991 des dispositions qu'il ne contenait pas, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement du chef des démolitions ordonnées et des condamnations prononcées sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt rendu le 12 mars 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Condamne Mme Y... et M. X..., ès qualités aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 11 mars 1999
- Matière
- juge de l'execution
Référence
61372338cd5801467740700f
Données disponibles
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