Cour de Cassation · civ2 — 4 mars 1999
- ECLI
- 61372338cd5801467740701e
- Date
- 4 mars 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen du pourvoi principal formé par la SCP : Attendu que la SCP fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande, alors, selon le moyen, d'une part, que la SCP X... avait démontré dans ses conclusions d'appel que les clients de M. Y... avaient tous signé un mandat de gestion de leurs fonds à la société Perspectives Financières et qu'il leur avait été remis un reçu signé par le dirigeant de cette société ; que ce mandat de gestion, qui fait suite au dépôt dans la comptabilité de la SCP notariale, établissait que les prétendues victimes savaient parfaitement que le contrat de dépôt conclu à l'insu des notaires avait pris fin et que la SCP notariale ne pouvait donc être tenue à leur égard d'aucune garantie de bonne fin de l'opération spéculative qu'ils avaient décidée ; que la cour d'appel qui énonce que l'intervention de M. Y..., clerc de l'étude notariale, accréditait une apparence, que ce clerc entretenait, de nature à leur faire croire au sérieux de l'opération, sans réfuter le moyen des conclusions d'appel fondé sur la signature par les prétendues victimes du mandat de gestion confié, non à l'étude notariale, mais à la société Perspectives Financières, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que la SCP X... avait aussi soutenu dans ses conclusions d'appel que certaines particularités des opérations conclues par l'intermédiaire de M. Y... démontraient que les clients n'avaient pu se méprendre sur le fait qu'ils traitaient bien exclusivement avec la société Perspectives Financières et non avec l'étude de notaires ; qu'elle invoquait en particulier le fait que les intéressés cherchaient tous des placements défiscalisés et à haut rendement, et le fait que les intérêts leur étaient versés en espèces ; qu'en omettant de s'expliquer sur ce moyen révélant leur connaissance exacte de ce que les placements n'étaient pas gérés par l'étude notariale, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, enfin, que la responsabilité du commettant ne peut être mise en oeuvre que lorsque le préposé a commis une faute directement à l'origine du préjudice de la victime ; qu'il en résulte en l'espèce des propres termes de l'arrêt attaqué que la perte par les consorts E... des fonds qu'ils avaient placés auprès de la société Perspectives Financières, par l'intermédiaire de M. Y..., résulte de la liquidation judiciaire de cette société et non pas de détournements qu'aurait commis M. Y..., en sa qualité de clerc de la SCP X..., lequel avait scrupuleusement respecté les instructions de ses clients ; qu'en s'abstenant, dès lors, de rechercher en quoi l'intervention de M. Y... aurait contribué au préjudice des consorts E..., la cour d'appel n'a pas caractérisé le lien de causalité de la faute du préposé avec le préjudice invoqué, entachant par là même son arrêt d'un défaut de base légale au regard de l'article 1384, alinéa 5, du Code civil ; Attendu que la SCP fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande, alors, selon le moyen, que la réparation du préjudice résultant de la perte d'une chance ne peut jamais être égale au bénéfice que le demandeur aurait retiré de la réalisation de l'évènement escompté ; qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que les fonds versés à la société Perspectives Financières avaient été placés à des fins spéculatives de sorte qu'un risque de perte au moins partiel du capital existait ; qu'en condamnant néanmoins la SCP X... au paiement de la totalité du capital placé par les consorts F..., la cour d'appel a violé l'article 1384, alinéa 5, du Code civil ; Sur le moyen unique du pourvoi incident de M. et Mme E... : Attendu que les époux E... font grief à l'arrêt de ne pas avoir retenu la responsabilité de la SCP pour faute professionnelle, alors, selon le moyen, que, d'une part, dès lors qu'il s'évince des propres constatations de l'arrêt que la juridiction pénale s'était bornée à se prononcer sur la faute pénale reprochée aux notaires, à savoir la participation comme auteur ou complice au détournement de fonds et au faux en écritures comptables, il en résultait que la décision pénale relative à cette faute était dépourvue de toute autorité de chose jugée sur la faute personnelle civile distincte imptable aux notaires, constituée par un manquement à leur devoir de conseil à l'égard de leurs clients et de surveillance à l'égard de leur personnel, si bien que la cour d'appel a faussement appliqué les principes applicables à l'autorité au civil de la chose jugée au pénal, et l'article 1351 du Code civil ; d'autre part, qu'en ne s'expliquant pas, en réfutation des motifs du jugement dont il avait demandé confirmation caractérisant la faute personnelle civile de surveillance des notaires à l'égard de leur personnel dans le cadre de la gestion des fonds de leur clientèle : sur le moyen tiré des rapports anciens et étroits des notaires avec M. A... et Perspectives Financières ; sur le moyen tiré du fait que les fonds très importants détournés avaient transité depuis de nombreuses années dans la comptabilité de l'Office notarial ; sur le moyen tiré du fait que des chèques de placement avaient été signés par un des membres de la société de notaires, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse aux conclusions, violant l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et n'a pas justifié légalement sa décision, au regard de l'article 1147 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la SCP Jean-Claude X..., Patrick Deruaz, Régine G... , Jean-Jacques B..., Anne C... Zandijcke, société civile professionnelle, actuellement dénommée Jean-Claude X..., Régine G..., Jean-Jacques B..., Anne C... Zandijcke en cassation d'un arrêt n° 274 rendu le 13 mai 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1e chambre civile, section A), au profit : 1 / de M. Eugène E..., 2 / de Mme Z... E..., née D..., demeurant ensemble : 06780 Saint-Cezaire-sur-Siagne, 3 / de M. Jacques Y..., demeurant La Chenaie, chemin des Costes, 06140 Tourette-sur-Loup, défendeurs à la cassation ; EN PRESENCE DE : M. Jean-Jacques B..., demeurant ..., Les époux E... ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. LA COUR, en l'audience publique du 10 février 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Dorly, conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pierre, Mme Solange Gautier, M. de Givry, conseillers, M. Mucchielli, Mmes Batut, Kermina, conseillers référendaires, M. Monnet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Dorly, conseiller, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la SCP Jean-Claude X..., Régine G... , Jean-Jacques B..., Anne C... Zandijcke, de Me Choucroy, avocat des époux E..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la SCP X..., G... , B..., C... Zandijcke du désistement de son pourvoi en ce qu'il était dirigé contre M. B... ; Attendu, selon, l'arrêt attaqué, (Aix-en-Provence, 13 mai 1996), que les époux E... ont remis, à la SCP X..., Deruaz, G... , B..., C... Zandijcke, devenue la SCP X..., G... , B..., C... Zandijcke (la SCP), une somme de 400 000 francs, contre laquelle un reçu leur a été délivré le lendemain ; que, faisant valoir qu'ils avaient déposé cette somme en vue d'une acquisition à réaliser, qui n'est jamais intervenue, et qu'ils avaient appris que les fonds avaient fait l'objet de placements, ils ont assigné celle-ci en paiement de la somme de 400 000 francs et de dommages-intérêts ; que M. Y..., était caissier comptable taxateur de la SCP ; Sur le premier moyen du pourvoi principal formé par la SCP : Attendu que la SCP fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande, alors, selon le moyen, d'une part, que la SCP X... avait démontré dans ses conclusions d'appel que les clients de M. Y... avaient tous signé un mandat de gestion de leurs fonds à la société Perspectives Financières et qu'il leur avait été remis un reçu signé par le dirigeant de cette société ; que ce mandat de gestion, qui fait suite au dépôt dans la comptabilité de la SCP notariale, établissait que les prétendues victimes savaient parfaitement que le contrat de dépôt conclu à l'insu des notaires avait pris fin et que la SCP notariale ne pouvait donc être tenue à leur égard d'aucune garantie de bonne fin de l'opération spéculative qu'ils avaient décidée ; que la cour d'appel qui énonce que l'intervention de M. Y..., clerc de l'étude notariale, accréditait une apparence, que ce clerc entretenait, de nature à leur faire croire au sérieux de l'opération, sans réfuter le moyen des conclusions d'appel fondé sur la signature par les prétendues victimes du mandat de gestion confié, non à l'étude notariale, mais à la société Perspectives Financières, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que la SCP X... avait aussi soutenu dans ses conclusions d'appel que certaines particularités des opérations conclues par l'intermédiaire de M. Y... démontraient que les clients n'avaient pu se méprendre sur le fait qu'ils traitaient bien exclusivement avec la société Perspectives Financières et non avec l'étude de notaires ; qu'elle invoquait en particulier le fait que les intéressés cherchaient tous des placements défiscalisés et à haut rendement, et le fait que les intérêts leur étaient versés en espèces ; qu'en omettant de s'expliquer sur ce moyen révélant leur connaissance exacte de ce que les placements n'étaient pas gérés par l'étude notariale, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, enfin, que la responsabilité du commettant ne peut être mise en oeuvre que lorsque le préposé a commis une faute directement à l'origine du préjudice de la victime ; qu'il en résulte en l'espèce des propres termes de l'arrêt attaqué que la perte par les consorts E... des fonds qu'ils avaient placés auprès de la société Perspectives Financières, par l'intermédiaire de M. Y..., résulte de la liquidation judiciaire de cette société et non pas de détournements qu'aurait commis M. Y..., en sa qualité de clerc de la SCP X..., lequel avait scrupuleusement respecté les instructions de ses clients ; qu'en s'abstenant, dès lors, de rechercher en quoi l'intervention de M. Y... aurait contribué au préjudice des consorts E..., la cour d'appel n'a pas caractérisé le lien de causalité de la faute du préposé avec le préjudice invoqué, entachant par là même son arrêt d'un défaut de base légale au regard de l'article 1384, alinéa 5, du Code civil ; Mais attendu, d'abord, qu'ayant, par motifs propres et adoptés, relevé que le versement effectué par les époux E... avait été fait à l'étude, qu'il avait donné lieu à la délivrance d'un reçu en date du 20 juin 1990 établi sur un imprimé de l'office, conformément à la règlementation en vigueur, et que les victimes n'avaient pas pu réaliser que le clerc agissait à des fins étrangères à ses attributions, les fonds étant passés par la comptabilité de l'étude, de sorte qu'elles avaient pu croire à la garantie de sécurité résultant de la qualité de l'employeur de M. Y..., la cour d'appel, qui s'est ainsi expliquée sur l'argumentation de l'Office notarial, dans le détail de laquelle elle n'était pas tenue d'entrer, a, par ces motifs, légalement justifié sa décision ; qu'ensuite, ayant ainsi relevé que les clients avaient pu, dans de telles circonstances, compter sur la sécurité inhérente aux offices notariaux, la cour d'appel a pu estimer que le préjudice subi, qui était, selon son appréciation souveraine, égal à la perte du capital inscrit au compte ouvert à l'étude, était en relation de causalité avec la faute du préposé, lequel avait réalisé des opérations interdites ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses trois branches ; Et, sur le second moyen du même pourvoi : Attendu que la SCP fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande, alors, selon le moyen, que la réparation du préjudice résultant de la perte d'une chance ne peut jamais être égale au bénéfice que le demandeur aurait retiré de la réalisation de l'évènement escompté ; qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que les fonds versés à la société Perspectives Financières avaient été placés à des fins spéculatives de sorte qu'un risque de perte au moins partiel du capital existait ; qu'en condamnant néanmoins la SCP X... au paiement de la totalité du capital placé par les consorts F..., la cour d'appel a violé l'article 1384, alinéa 5, du Code civil ; Mais attendu qu'ayant, sans avoir relevé d'intention spéculative des époux E..., constaté que les victimes n'avaient pas pu réaliser que le clerc agissait à des fins étrangères à ses attributions et qu'elles avaient pu croire à la garantie de sécurité inhérente à la qualité de l'employeur de M. Y..., la cour d'appel, qui a souverainement apprécié le préjudice, n'a pas encouru le grief du moyen ; Sur le moyen unique du pourvoi incident de M. et Mme E... : Attendu que les époux E... font grief à l'arrêt de ne pas avoir retenu la responsabilité de la SCP pour faute professionnelle, alors, selon le moyen, que, d'une part, dès lors qu'il s'évince des propres constatations de l'arrêt que la juridiction pénale s'était bornée à se prononcer sur la faute pénale reprochée aux notaires, à savoir la participation comme auteur ou complice au détournement de fonds et au faux en écritures comptables, il en résultait que la décision pénale relative à cette faute était dépourvue de toute autorité de chose jugée sur la faute personnelle civile distincte imptable aux notaires, constituée par un manquement à leur devoir de conseil à l'égard de leurs clients et de surveillance à l'égard de leur personnel, si bien que la cour d'appel a faussement appliqué les principes applicables à l'autorité au civil de la chose jugée au pénal, et l'article 1351 du Code civil ; d'autre part, qu'en ne s'expliquant pas, en réfutation des motifs du jugement dont il avait demandé confirmation caractérisant la faute personnelle civile de surveillance des notaires à l'égard de leur personnel dans le cadre de la gestion des fonds de leur clientèle : sur le moyen tiré des rapports anciens et étroits des notaires avec M. A... et Perspectives Financières ; sur le moyen tiré du fait que les fonds très importants détournés avaient transité depuis de nombreuses années dans la comptabilité de l'Office notarial ; sur le moyen tiré du fait que des chèques de placement avaient été signés par un des membres de la société de notaires, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse aux conclusions, violant l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et n'a pas justifié légalement sa décision, au regard de l'article 1147 du Code civil ; Mais attendu que, le pourvoi principal étant rejeté, la demande des époux E... ayant été intégralement accueillie sur le fondement de l'article 1384, alinéa 5, du Code civil, le pourvoi incident est sans objet ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la SCP X... et autres aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 4 mars 1999
- Matière
- (sur le 1er moyen du pourvoi principal) officiers publics ou ministeriels
Référence
61372338cd5801467740701e
Données disponibles
- Texte intégral