Cour de Cassation · civ3 — 10 mars 1999
- ECLI
- 61372339cd58014677407039
- Date
- 10 mars 1999
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 20 juin 1994), statuant sur renvoi après cassation, que suivant acte du 8 décembre 1975 intitulé convention de stationnement, l'Etablissement public de la Ville Nouvelle d'Evry (EPEVRY) a conféré à la chambre des métiers des Yvelines, aux droits de laquelle se trouve l'Union des syndicats du centre artisanal des Passages (USCAP), moyennant redevance, le droit d'occupation de cinquante emplacements dans un parc de stationnement ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique ; Attendu qu'EPEVRY et le Syndicat de l'agglomération nouvelle d'Evry (SAN), intervenant volontaire, font grief à l'arrêt de dire nulle la convention et ses avenants et d'ordonner la restitution des sommes versées pour leur exécution, alors, selon le moyen, "que l'existence de l'objet de l'obligation s'apprécie à la date de conclusion du contrat ; qu'ainsi, en s'attachant uniquement, pour prononcer à compter du 1er janvier 1979, la nullité de la convention à raison du défaut de réservation des cinquante droits d'occupation, aux difficultés de trouver des places libres rencontrées par le preneur en 1988 ou à des dates non précisées, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1126 et 1709 du Code civil" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Etablissement public d'aménagement de la Ville Nouvelle d'Evry (EPEVRY), dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 juin 1994 par la cour d'appel de Versailles (chambres civiles réunies), au profit : 1 / de l'Union des syndicats du centre artisanal des Passages (USCAP), dont le siège est ..., 2 / de la société civile professionnelle Laureau-Jeannerot, administrateurs judiciaires, dont le siège est ..., prise en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de l'Union des syndicats du centre artisanal des Passages, défenderesses à la cassation ; EN PRESENCE : du Syndicat de l'agglomération nouvelle d'Evry (SAN), dont le siège est ... ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 3 février 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, conseiller référendaire, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de l'Etablissement public d'aménagement de la Ville Nouvelle d'Evry et du Syndicat de l'agglomération nouvelle d'Evry, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de l'Union des syndicats du centre artisanal des Passages et de la société civile professionnelle Laureau-Jeannerot, ès qualités, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 20 juin 1994), statuant sur renvoi après cassation, que suivant acte du 8 décembre 1975 intitulé convention de stationnement, l'Etablissement public de la Ville Nouvelle d'Evry (EPEVRY) a conféré à la chambre des métiers des Yvelines, aux droits de laquelle se trouve l'Union des syndicats du centre artisanal des Passages (USCAP), moyennant redevance, le droit d'occupation de cinquante emplacements dans un parc de stationnement ; Attendu qu'EPEVRY et le Syndicat de l'agglomération nouvelle d'Evry (SAN), intervenant volontaire, font grief à l'arrêt de dire nulle la convention et ses avenants et d'ordonner la restitution des sommes versées pour leur exécution, alors, selon le moyen, "que l'existence de l'objet de l'obligation s'apprécie à la date de conclusion du contrat ; qu'ainsi, en s'attachant uniquement, pour prononcer à compter du 1er janvier 1979, la nullité de la convention à raison du défaut de réservation des cinquante droits d'occupation, aux difficultés de trouver des places libres rencontrées par le preneur en 1988 ou à des dates non précisées, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1126 et 1709 du Code civil" ; Mais attendu qu'ayant constaté, après avoir analysé les pièces produites, et sans prononcer la nullité de la convention au 1er janvier 1979, qu'à partir de cette date, aucune des cinquante places prévues à l'article 1 du contrat n'était réservée ni individualisée de sorte que l'USCAP n'avait à aucun moment la certitude de bénéficier des droits d'occupation loués et que les cartes d'accés qui auraient dû permettre un contrôle de l'usage du droit d'occupation, conformément à l'article 3, n'avaient pas été délivrées, la cour d'appel a pu en déduire que la convention du 8 décembre 1975 était dépourvue d'objet et devait être annulée ainsi que les avenants postérieurs ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne, ensemble, l'Etablissement public d'aménagement de la Ville Nouvelle d'Evry et le Syndicat de l'agglomération nouvelle d'Evry aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'Etablissement public d'aménagement de la Ville Nouvelle d'Evry et le Syndicat de l'agglomération nouvelle d'Evry à payer à l'Union des syndicats du centre artisanal des Passages et à la société civile professionnelle Laureau-Jeannerot, ès qualités, ensemble, la somme de 9 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 10 mars 1999
Référence
61372339cd58014677407039
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel