Cour de Cassation · soc — 10 mars 1999
- ECLI
- 61372339cd5801467740704c
- Date
- 10 mars 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 23 septembre 1996) d'avoir rejeté ses demandes relatives à son contrat de travail, alors, selon le moyen, que les sorties injustifiées du salarié, en dehors des heures autorisées, constatées lors d'une contre-visite médicale à la suite d'un arrêt de travail pour maladie, si elles peuvent justifier de la part de la sécurité sociale la suspension totale ou partielle du versement des indemnités complémentaires ou exonérer l'employeur de son obligation de verser des indemnités complémentaires, ne peuvent constituer une violation des obligations découlant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié pendant la durée du préavis ; qu'en l'espèce, la seule constatation que M. X... n'ait pas été présent à 14 h 30 à son domicile lors d'une contre-visite le 24 décembre 1993, lors d'un congé de maladie, alors que les heures de sortie autorisées étaient de 16 à 18 heures, ne pouvait suffire, en l'absence de toute fraude de sa part, à caractériser une faute grave, les autres faits reprochés étant retenus "de surcroît" et n'étant donc pas considérés comme essentiels ; qu'ainsi la cour d'appel a violé l'article L. 122-8 du Code du travail ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Bernard X..., domicilié Cidex 98 TER, 26800 Montoison, en cassation d'un arrêt rendu le 23 septembre 1996 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit : 1 / de la société ALSA, société anonyme, dont le siège est RN ..., 2 / de la société d'Exploitation RAPP, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 20 janvier 1999, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, M. Finance, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, M. Poisot, conseiller référendaire, Mme Commaret, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de Me Thouin-Palat, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Commaret, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., au service de la société Alsa depuis le 1er février 1989 en qualité de chef de rayon cuisine, a été licencié le 28 décembre 1993 pour faute grave ; qu'estimant cette mesure abusive, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 23 septembre 1996) d'avoir rejeté ses demandes relatives à son contrat de travail, alors, selon le moyen, que les sorties injustifiées du salarié, en dehors des heures autorisées, constatées lors d'une contre-visite médicale à la suite d'un arrêt de travail pour maladie, si elles peuvent justifier de la part de la sécurité sociale la suspension totale ou partielle du versement des indemnités complémentaires ou exonérer l'employeur de son obligation de verser des indemnités complémentaires, ne peuvent constituer une violation des obligations découlant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié pendant la durée du préavis ; qu'en l'espèce, la seule constatation que M. X... n'ait pas été présent à 14 h 30 à son domicile lors d'une contre-visite le 24 décembre 1993, lors d'un congé de maladie, alors que les heures de sortie autorisées étaient de 16 à 18 heures, ne pouvait suffire, en l'absence de toute fraude de sa part, à caractériser une faute grave, les autres faits reprochés étant retenus "de surcroît" et n'étant donc pas considérés comme essentiels ; qu'ainsi la cour d'appel a violé l'article L. 122-8 du Code du travail ; Mais attendu qu'abstraction faite de motifs surabondants justement critiqués par le moyen, la cour d'appel qui a relevé que l'employeur rapportait la preuve de ce que le salarié avait, au cours d'une altercation avec son directeur de magasin, hurlé et proféré des injures à son encontre en présence des autres salariés et de la clientèle, a pu décider que ces faits étaient constitutifs d'une faute grave et justifiaient la rupture immédiate du contrat de travail ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 10 mars 1999
Référence
61372339cd5801467740704c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel