Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 17 mars 1999
- ECLI
- 61372339cd58014677407056
- Date
- 17 mars 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le second moyen, qui est préalable : Mais sur le premier moyen :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Claude X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 septembre 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre sociale), au profit de la société GEF, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 27 janvier 1999, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chagny, Bouret, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le second moyen, qui est préalable : Attendu que pour les motifs figurant au mémoire annexé, M. X... demande l'attribution de toutes les indemnités découlant de l'application de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques ; Mais attendu que le moyen qui ne précise pas le chef du dispositif qui lui fait grief est irrecevable ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 321-1 du Code du travail ; Attendu que pour débouter M. X..., qui a fait l'objet d'un licenciement économique, de sa demande d'indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel se borne à énoncer que les investigations négatives de l'expert rendent inopérants les arguments de M. X... tant en ce qui concerne le bien-fondé du licenciement économique au niveau du groupe que l'inobservation de l'obligation de reclassement à l'échelle de celui-ci ; Qu'en statuant par ces motifs qui n'établissent pas que l'employeur ait tenté de reclasser le salarié, fût-ce au sein de l'entreprise, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en sa disposition déboutant M. X... de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 18 septembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses propres dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Articles de loi cités
article L. 321-1 du Code du travail
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 17 mars 1999
Référence
61372339cd58014677407056
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel