Cour de Cassation · soc — 17 mars 1999
- ECLI
- 61372339cd5801467740705c
- Date
- 17 mars 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur les moyens réunis annexés à l'arrêt : Attendu que M. C... fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Rambouillet, 12 janvier 1998) de l'avoir débouté de sa demande tendant à contester l'existence légale et la représentativité du syndicat autonome des conducteurs et employés de la vallée (SACEV) lui permettant de participer à la négociation du protocole préélectoral en vue des élections professionnelles au sein de la société SAVAC ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Valère C..., demeurant 5, Square de la Gare, 78114 Magny-les-Hameaux, en cassation d'un jugement rendu le 12 janvier 1998 par le tribunal d'instance de Rambouillet, au profit : 1 / du syndicat Autonome des Conducteurs et Employés de la Vallée SACEV, dont le siège est ..., 2 / de Mlle Nadine B..., demeurant ..., 3 / de Mme Josette D..., demeurant ..., 4 / de la société Savac, dont le siège est ..., représentée par M. Daniel Bigot, directeur, 5 / de M. Manuel Z... Silva, demeurant ..., 6 / de M. Amandio X..., demeurant ..., 7 / de M. A..., demeurant ..., 8 / de M. Joaquim Y..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 27 janvier 1999, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mlle Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chagny, Bouret, conseillers, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle Barberot, conseiller référendaire, les observations de Me Ricard, avocat de la société Savac, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les moyens réunis annexés à l'arrêt : Attendu que M. C... fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Rambouillet, 12 janvier 1998) de l'avoir débouté de sa demande tendant à contester l'existence légale et la représentativité du syndicat autonome des conducteurs et employés de la vallée (SACEV) lui permettant de participer à la négociation du protocole préélectoral en vue des élections professionnelles au sein de la société SAVAC ; Mais attendu, d'une part, qu'il ne résulte ni du jugement ni des conclusions que le salarié ait soutenu les prétentions invoquées dans le premier moyen ; que, dès lors, celui-ci est nouveau et, mélangé de fait et de droit irrecevable ; Attendu, d'autre part, que le tribunal d'instance a constaté que le syndicat satisfaisait aux critères d'effectifs, d'indépendance financière et à l'égard de l'employeur, d'influence et d'expérience ; que le second moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 17 mars 1999
Référence
61372339cd5801467740705c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel