Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 9 mars 1999
- ECLI
- 61372339cd58014677407064
- Date
- 9 mars 1999
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la requête déposée le 9 avril 1998 par la société Stewart et Arden, dont le siège est ... et tendant au rabat de l'arrêt n° 3744 rendu le 22 octobre 1997 qui a constaté la déchéance de son pourvoi n° R 95-42.277 dans une affaire l'opposant à M. Daniel X..., demeurant ..., LA COUR, en l'audience publique du 19 janvier 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller rapporteur, MM. Merlin, Brissier, Texier, Lanquetin, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, M. Poisot, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, MM. Soury, Besson, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la requête de la société Stewart et Arden sollicitant de la Cour de Cassation le rabat de son arrêt du 22 octobre 1997, qui a constaté la déchéance de son pourvoi au motif que M. Y..., directeur de la société, ne justifiait pas avoir qualité pour la représenter et donner pouvoir en vue de déposer en son nom un mémoire ampliatif, alors que M. Y... disposait d'une délégation de pouvoir de M. Z..., président-directeur général, qu'il n'existe aucun texte qui impose de justifier que la personne qui a donné le pouvoir avait reçu une habilitation de la personne morale qu'elle indique représenter et que la Cour de Cassation a cru pouvoir prononcer l'irrecevabilité du mémoire sans que préalablement la société Stewart et Arden n'ait été informée de ce que la régularité du pouvoir spécial était remise en cause ; Mais attendu que le moyen tiré de l'irrecevabilité du recours doit être soulevé d'office ; Attendu, ensuite, qu'il appartient au demandeur au pourvoi, lorsqu'il représente une personne morale, de justifier de ses pouvoirs à agir en son nom ; Attendu, enfin, que la société Stewart et Arden ne prétend pas qu'au pouvoir donné par M. Y... à un avocat au barreau de Paris aux fins de dépôt du mémoire ampliatif, aurait été jointe la justification de son habilitation à agir au nom de la société ; Que dès lors l'arrêt n'a pas été rendu sur une erreur de procédure ; PAR CES MOTIFS : DIT n'y avoir lieu à rabat de l'arrêt du 22 octobre 1997 ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 9 mars 1999
Référence
61372339cd58014677407064
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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