Cour de Cassation · soc — 3 mars 1999
- ECLI
- 61372339cd58014677407066
- Date
- 3 mars 1999
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le second de ces textes, que lorsque la déclaration de pourvoi ne contient pas l'énoncé, même sommaire, des moyens de cassation invoqués contre la décision attaquée, le demandeur doit, à peine d'irrecevabilité soulevée d'office, faire parvenir au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation, au plus tard dans un délai d'un mois à compter de la déclaration, un mémoire contenant cet énoncé ; Attendu que la déclaration de pourvoi ne formule aucun moyen de cassation ; que cette omission n'a pas été réparée par la production d'un mémoire ampliatif dans le délai d'un mois prévu par le second des textes susvisés ; qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Fédération nationale de la construction C.G.T., dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 5 mai 1998 par le tribunal d'instance de Lyon (section 3ème et 4ème), au profit : 1 / de la société en commandite par action la Compagnie générale de chauffe, dont le siège est ..., avec un établissement Centre Est, 184, cours Lafayette, Le Laser, 69441 Lyon Cedex 03, 2 / de la Confédération française de l'encadrement Fédération des industries du pétrole et d'activités énergetiques, Syndicat national du chauffage et de l'habitat, dont le siège est ..., 3 / de la Fédération des syndicats chrétiens de la métallurgie et parties similaires C.F.T.C., dont le siège est 39, cours Marigny, 94301 Vincennes, 5 / de la Fédération générale Force Ouvrière - Fédération du bâtiment et des activités annexes, dont le siège est ..., 6 / de la Fédération nationale des salariés de la construction et du bois C.F.D.T., dont le siège est ..., 7 / la société Paritherm, SCA, dont le siège est ..., 8 / la société Auxiliaire de chauffage, dont le siège est Technopolis 52, ..., 9 / la société Esys Montenay , SCA, dont le siège est ... Paris la Défense, défenderesses à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 13 janvier 1999, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Barberot, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles 999 et 1004 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon le second de ces textes, que lorsque la déclaration de pourvoi ne contient pas l'énoncé, même sommaire, des moyens de cassation invoqués contre la décision attaquée, le demandeur doit, à peine d'irrecevabilité soulevée d'office, faire parvenir au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation, au plus tard dans un délai d'un mois à compter de la déclaration, un mémoire contenant cet énoncé ; Attendu que la déclaration de pourvoi ne formule aucun moyen de cassation ; que cette omission n'a pas été réparée par la production d'un mémoire ampliatif dans le délai d'un mois prévu par le second des textes susvisés ; qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 3 mars 1999
Référence
61372339cd58014677407066
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel