Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 7 avril 1999
- ECLI
- 61372339cd58014677407071
- Date
- 7 avril 1999
protection des consommateurssurendettementredressement judiciaire civilplan d'aménagement fixé par une première procédurenouvelle demande de redressement suite à un fait nouveau justifiant l'ouverture d'une nouvelle procédurejustification des paiements effectués par le débiteur depuis les décisions fixant le montant de sa dettecharge
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Crédit mutuel artois Picardie, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 mai 1997 par la cour d'appel de Douai (8e Chambre civile), au profit : 1 / de Mme Nicole X... épouse Y..., 2 / de M. Casimir Y..., demeurant tous deux ..., 3 / de la banque Sofinco BRC, société anonyme, dont le siège est ..., 4 / du Crédit universel, société anonyme, dont le siège est ..., 5 / de la société Fiat France, dont le siège est ..., 6 / de la société Finaref, société anonyme, dont le siège est ..., 7 / de la société Aipal crédit, société anonyme, dont le siège est ..., 8 / de la banque La Hénin, société anonyme, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 mars 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Sargos, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat du Crédit mutuel artois Picardie, de la SCP Gatineau, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche : Vu l'article 1315 du Code civil ; Attendu que les époux Y..., qui avaient bénéficié d'un aménagement du paiement de leurs dettes lors d'une première procédure de surendettement ayant donné lieu à un jugement du tribunal d'instance d'Arras confirmé par un arrêt de la cour d'appel de Douai du 4 mars 1993, ont, par lettre du 16 mai 1994, saisi le juge de l'exécution d'une nouvelle demande de redressement judiciaire civil, en raison de la perte de ressources consécutive au licenciement économique de M. Y... ; qu'un jugement du juge de l'exécution d'Arras du 11 octobre 1994 a constaté l'existence d'un fait nouveau justifiant l'ouverture d'une nouvelle procédure de redressement judiciaire civil, a fixé les créances et en a réaménagé le paiement, à l'exception de celle du Crédit Mutuel, qui n'avait ni comparu ni écrit, qu'il a rejetée ; qu'il a, en outre, interdit aux créanciers, y compris au Crédit mutuel, toute procédure d'exécution pendant la durée des mesures ; Attendu que, pour débouter le Crédit mutuel de ses demandes tendant à les voir admettre au plan de redressement, l'arrêt attaqué relève que, s'il était vrai qu'en vertu d'un premier jugement partiellement confirmé par l'arrêt du 4 mars 1993, les créances du Crédit mutuel avaient été retenues pour des montants de deux fois 50 000 francs plus 240 613,26 francs, il appartenait néanmoins à ce dernier de justifier par un décompte de leur montant actuel, soit en indiquant les versements effectués par les débiteurs en exécution du précédent plan de redressement, soit les échéances de ce plan non respectées, et que, faute pour celui-ci d'avoir produit avant la clôture des débats de tels documents, elle n'était pas en mesure de vérifier le montant de la créance alléguée ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartenait aux débiteurs, demandeurs à la nouvelle instance, de justifier des paiements éventuels effectués depuis les premières décisions qui avaient fixé le montant de leurs dettes, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen et sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 mai 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ; Condamne les défendeurs aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Articles de loi cités
article 1315 du Code civil
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 7 avril 1999
- Matière
- protection des consommateurs
Référence
61372339cd58014677407071
Données disponibles
- Texte intégral