Cour de Cassation · civ2 — 8 avril 1999
- ECLI
- 61372339cd58014677407077
- Date
- 8 avril 1999
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 7 janvier 1997, n° 4) que la société Coteba international a formé appel d'un jugement rendu par un tribunal des affaires de sécurité sociale l'ayant condamnée à payer à l'URSSAF de Paris certaines sommes au titre des cotisations et majorations de retard pour la période du 1er avril 1981 au 31 décembre 1984 ; que l'URSSAF a soulevé une fin de non recevoir ; Attendu que la société Coteba international reproche à l'arrêt d'avoir déclaré l'appel irrecevable, alors, selon le moyen, que l'acquiescement, qu'il soit explicite ou tacite, doit résulter d'actes incompatibles avec la volonté d'interjeter appel et démontrant l'intention de la partie à laquelle on l'oppose d'accepter la décision intervenue ; qu'ainsi, l'exécution ne peut caractériser un acquiescement qu'autant qu'elle est pure et simple et que, si l'on ne saurait tenir compte des simples mobiles de l'exécution, il y a lieu en revanche de prendre en considération la contrainte sans laquelle le paiement ne serait pas intervenu ; qu'en l'espèce, ne justifie pas légalement sa décision, au regard de l'article 410 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui refuse de vérifier si la société Coteba international n'était pas contrainte, comme elle le faisait valoir, d'avoir une situation régularisée au regard des organismes de Sécurité sociale pour être en mesure de soumissionner des appels d'offres internationaux, ce que savaient parfaitement lesdits organismes, et qui s'abstient de rechercher si cette contrainte ne valait pas réserve au sens du texte susvisé ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Coteba international, dont le siège est ..., en cassation de l'arrêt n° 4 rendu le 7 janvier 1997 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre sociale, section A), au profit : 1 / de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Paris, dont le siège est ..., 2 / de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France (DRASSIF), dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 11 mars 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Laplace, conseiller rapporteur, M. Buffet, Mme Borra, MM. Séné, Etienne, Mme Bezombes, conseillers, Mme Batut, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Laplace, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Coteba international, de la SCP Gatineau, avocat de l'URSSAF de Paris, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 7 janvier 1997, n° 4) que la société Coteba international a formé appel d'un jugement rendu par un tribunal des affaires de sécurité sociale l'ayant condamnée à payer à l'URSSAF de Paris certaines sommes au titre des cotisations et majorations de retard pour la période du 1er avril 1981 au 31 décembre 1984 ; que l'URSSAF a soulevé une fin de non recevoir ; Attendu que la société Coteba international reproche à l'arrêt d'avoir déclaré l'appel irrecevable, alors, selon le moyen, que l'acquiescement, qu'il soit explicite ou tacite, doit résulter d'actes incompatibles avec la volonté d'interjeter appel et démontrant l'intention de la partie à laquelle on l'oppose d'accepter la décision intervenue ; qu'ainsi, l'exécution ne peut caractériser un acquiescement qu'autant qu'elle est pure et simple et que, si l'on ne saurait tenir compte des simples mobiles de l'exécution, il y a lieu en revanche de prendre en considération la contrainte sans laquelle le paiement ne serait pas intervenu ; qu'en l'espèce, ne justifie pas légalement sa décision, au regard de l'article 410 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui refuse de vérifier si la société Coteba international n'était pas contrainte, comme elle le faisait valoir, d'avoir une situation régularisée au regard des organismes de Sécurité sociale pour être en mesure de soumissionner des appels d'offres internationaux, ce que savaient parfaitement lesdits organismes, et qui s'abstient de rechercher si cette contrainte ne valait pas réserve au sens du texte susvisé ; Mais attendu que l'exécution sans réserve d'un jugement non exécutoire vaut acquiescement sans qu'il y ait lieu de rechercher si la partie qui avait exécuté avait ou non l'intention d'acquiescer, et que l'arrêt relève que la société Coteba international ne justifie pas avoir exprimé de réserves manifestant sa volonté de ne pas renoncer à l'appel D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt n° 4 du 7 janvier 1997 ; Condamne la société Coteba international aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'URSSAF ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 8 avril 1999
- Matière
- acquiescement
Référence
61372339cd58014677407077
Données disponibles
- Texte intégral