Cour de Cassation · civ2 — 8 avril 1999
- ECLI
- 61372339cd58014677407078
- Date
- 8 avril 1999
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version préliminaireFaits
Attendu, selon les décisions attaquées, qu'un jugement confirmé en appel a ordonné la liquidation et le partage de la succession de François Z... et du régime matrimonial ayant existé entre celui-ci et Anna A... et a commis deux notaires liquidateurs pour y procéder ; qu'en leurs qualités d'héritières de François Z..., Mmes Y... et X... ont présenté une requête tendant au remplacement de l'un des notaires commis ; que deux ordonnances ayant été rendues le 31 octobre 1996, elles ont notamment interjeté appel de celle par laquelle un vice-président de tribunal de grande instance s'était d'office désigné en qualité de juge-commissaire pour les opérations de partage et avait refusé de rétracter son ordonnance ; que l'arrêt attaqué a déclaré l'appel irrecevable ; Sur les pourvois n° Q 97-13.488 et C 97-18.422, dirigés contre l'arrêt n° 102/97 du 28 janvier 1997 :
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le moyen, que, d'une part, selon l'article 950 du nouveau Code de procédure civile, était irrecevable l'appel nullité formé par Mmes Y... et X... contre l'ordonnance séparée par laquelle le président du tribunal de grande instance s'était attribué d'office des pouvoirs de surveillance étrangers à ses attributions à la faveur de leur requête à l'effet de pourvoir seulement au remplacement d'un notaire ; alors que, d'autre part, le pouvoir de désigner un "juge-commissaire" appartient à la formation collégiale de la juridiction qui ordonne la liquidation et le partage d'une succession ; que cette compétence selon l'article 823 du Code civil est exclusive et ne peut faire l'objet d'un empiétement par le président du tribunal de grande instance dans le cadre de ses pouvoirs limités de juridiction gracieuse ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n° Q 97-13.488, C 97-18.422, D 97-18.423 formés par : 1 / Mme Jeanne Z... épouse Y..., demeurant ..., 2 / Mme France Z... épouse X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 janvier 1997 par la cour d'appel de Riom (2e chambre civile) et d'une ordonnance rendue le 31 octobre 1996 par le président du tribunal de grande de Clermont-Ferrand, au profit du procureur général, près la cour d'appel de Riom, élisant domicile en son Parquet au Palais de justice, ... de l'Hospital, ..., defendeur à la cassation ; Les demanderesses au pourvoi n° C 97-18.422 invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Les demanderesses au pourvoi n° D 97-18.423 invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 18 février 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Séné, conseiller rapporteur, MM. Laplace, Buffet, Mmes Borra, Lardet, M. Etienne, Mme Bezombes, conseillers, Mme Batut, conseiller référendaire, M. Chemithe, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Séné, conseiller, les observations de Me Bouthors, avocat des consorts Z..., les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Joint en raison de leur connexité, les pourvois n° Q 97-13.488, C 97-18.422 et D 97-18.423 ; Attendu, selon les décisions attaquées, qu'un jugement confirmé en appel a ordonné la liquidation et le partage de la succession de François Z... et du régime matrimonial ayant existé entre celui-ci et Anna A... et a commis deux notaires liquidateurs pour y procéder ; qu'en leurs qualités d'héritières de François Z..., Mmes Y... et X... ont présenté une requête tendant au remplacement de l'un des notaires commis ; que deux ordonnances ayant été rendues le 31 octobre 1996, elles ont notamment interjeté appel de celle par laquelle un vice-président de tribunal de grande instance s'était d'office désigné en qualité de juge-commissaire pour les opérations de partage et avait refusé de rétracter son ordonnance ; que l'arrêt attaqué a déclaré l'appel irrecevable ; Sur les pourvois n° Q 97-13.488 et C 97-18.422, dirigés contre l'arrêt n° 102/97 du 28 janvier 1997 : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le moyen, que, d'une part, selon l'article 950 du nouveau Code de procédure civile, était irrecevable l'appel nullité formé par Mmes Y... et X... contre l'ordonnance séparée par laquelle le président du tribunal de grande instance s'était attribué d'office des pouvoirs de surveillance étrangers à ses attributions à la faveur de leur requête à l'effet de pourvoir seulement au remplacement d'un notaire ; alors que, d'autre part, le pouvoir de désigner un "juge-commissaire" appartient à la formation collégiale de la juridiction qui ordonne la liquidation et le partage d'une succession ; que cette compétence selon l'article 823 du Code civil est exclusive et ne peut faire l'objet d'un empiétement par le président du tribunal de grande instance dans le cadre de ses pouvoirs limités de juridiction gracieuse ; Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des productions que l'ordonnance du 31 octobre 1996 avait été notifiée à Mmes Y... et X..., qui n'étaient pas parties, de sorte qu'en énonçant que la tierce opposition leur était ouverte, l'arrêt n'a fait qu'appliquer l'article 583, alinéa 3 du nouveau Code de procédure civile ; Et attendu que l'arrêt s'est borné à statuer sur la recevabilité de l'appel ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le pourvoi n° D 97-18.423 dirigé contre l'ordonnance n° 90/1997 du 31 octobre 1996, après avis donné conformément à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile : Vu les articles 125 et 610 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que Mmes Y... et X... n'étant pas parties à l'instance ayant donné lieu à l'ordonnance rendue en matière gracieuse qu'elles attaquent, le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois n° Q 97-13.488 et C 97-18.422 ; DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi n° D 97-18.423 ; Condamne les consorts Z... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 8 avril 1999
Référence
61372339cd58014677407078
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel