Cour de Cassation · civ2 — 15 avril 1999
- ECLI
- 61372339cd5801467740707f
- Date
- 15 avril 1999
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 27 septembre 1995), que le 9 mai 1985, M. X..., agent du département de Paris, qui se rendait à son travail, en cyclomoteur, a été blessé au cours d'un accident de la circulation dans lequel le véhicule de M. Y..., assuré de la Mutuelle assurance des instituteurs de France (la MAIF), a été impliqué; que le département de Paris a assigné devant le tribunal de grande instance M. Y... et son assureur en présence de M. X... et la Caisse des dépôts et consignations, afin d'obtenir la condamnation in solidum de M. Y... et de la MAIF à lui payer la somme de 72 816,19 francs, correspondant aux prestations versées par le département à son agent ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le droit à réparation de M. X... devait être réduit de moitié, en raison de sa faute, alors, selon le moyen, que, premièrement, pour que la faute du conducteur du véhicule à moteur, qui a subi un dommage, puisse justifier une exonération partielle de responsabilité, il est nécessaire que le juge constate, non pas que cette faute est en rapport avec l'accident, mais qu'elle est en relation avec le dommage que le conducteur a subi et dont il demande réparation ; qu'en l'espèce, les juges du fond se sont bornés à constater que la faute imputée à M. X... était en rapport avec l'accident, sans relever qu'elle était en relation avec le dommage invoqué par M. Y..., d'où il suit que l'arrêt est privé de base légale au regard de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ; que deuxièmement, les juges du second degré se sont appropriés les constatations et appréciations des premiers juges, que les motifs du jugement sont contradictoires ; qu'ils ne pouvaient énoncer, dans un premier temps, "que M. X... n'était pas à l'origine de l'accident" pour considérer, dans un second temps, qu'il y a "participé en commettant une faute réduisant ainsi son droit à indemnisation dans la proportion de moitié" ; Sur le deuxième et le troisième moyens, réunis : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 28 mars 1997) d'avoir limité à 14 194,44 francs la somme allouée au département de Paris et mise à la charge du tiers responsable et de son assureur, après répartition au marc le franc entre les tiers payeurs, alors, selon le moyen, que d'une part, dans ses conclusions signifiées le 27 janvier 1997 et qui fixaient l'objet de ses prétentions, la MAIF avait arrêté à 17 385,96 francs la créance à laquelle pouvait prétendre le département après répartition au marc le franc, que le juge est tenu par les prétentions des parties telles qu'elles résultent de leurs écritures, et qu'en fixant la créance du département de Paris à l'encontre de la MAIF à une somme inférieure à 17 385,96 francs, les juges du fond ont violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; que, d'autre part, dans ses conclusions du 27 janvier 1997, la MAIF fixait à 219 496,42 francs le montant total des sommes dues aux tiers disposant d'un droit à recours (département de Paris et Caisse des dépôts et consignations), qu'en retenant comme montant total des débours exposés par les tiers, la somme de (72 816,19 francs + 216 552,15 francs = 289 368,34 francs), les juges du fond ont de nouveau méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Département de Paris, agissant en la personne du président du Conseil de Paris, siègeant en formation de Conseil Général, domicilié en ses bureaux Mairie de Paris, direction des affaires juridiques et du contentieux, ... RP, en cassation de trois arrêts rendus les 4 novembre 1994, 27 septembre 1995 et 28 mars 1997 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre civile), au profit : 1 / de M. Cyrille Y..., demeurant ..., 2 / de la Caisse de dépôts et consignations de Paris, département du contentieux général, dont le siège est ..., 3 / de la Caisse de dépôts et consignations de Bordeaux, département du contentieux, dont le siège est ..., 4 / de M. Alain X..., demeurant 2, Square des Pâquerettes, 91370 Verrières le Buisson, 5 / de la Mutuelle assurance des instituteurs de France (MAIF), dont le siège est 79038 Niort, défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 17 mars 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Guerder, conseiller rapporteur, MM. Pierre, Dorly, de Givry Mme Bezombes, conseillers, Mmes Batut, Kermina, conseillers référendaires, M. Chemithe, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Guerder, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat du département de Paris, de la SCP Ghestin, avocat des Caisses de dépôts et consignations de Paris et Bordeaux, de Me Le Prado, avocat de M. Y... et la MAIF, les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la Caisse des dépôts et consignation de ce qu'elle s'associe au premier moyen de cassation ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 27 septembre 1995), que le 9 mai 1985, M. X..., agent du département de Paris, qui se rendait à son travail, en cyclomoteur, a été blessé au cours d'un accident de la circulation dans lequel le véhicule de M. Y..., assuré de la Mutuelle assurance des instituteurs de France (la MAIF), a été impliqué; que le département de Paris a assigné devant le tribunal de grande instance M. Y... et son assureur en présence de M. X... et la Caisse des dépôts et consignations, afin d'obtenir la condamnation in solidum de M. Y... et de la MAIF à lui payer la somme de 72 816,19 francs, correspondant aux prestations versées par le département à son agent ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le droit à réparation de M. X... devait être réduit de moitié, en raison de sa faute, alors, selon le moyen, que, premièrement, pour que la faute du conducteur du véhicule à moteur, qui a subi un dommage, puisse justifier une exonération partielle de responsabilité, il est nécessaire que le juge constate, non pas que cette faute est en rapport avec l'accident, mais qu'elle est en relation avec le dommage que le conducteur a subi et dont il demande réparation ; qu'en l'espèce, les juges du fond se sont bornés à constater que la faute imputée à M. X... était en rapport avec l'accident, sans relever qu'elle était en relation avec le dommage invoqué par M. Y..., d'où il suit que l'arrêt est privé de base légale au regard de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ; que deuxièmement, les juges du second degré se sont appropriés les constatations et appréciations des premiers juges, que les motifs du jugement sont contradictoires ; qu'ils ne pouvaient énoncer, dans un premier temps, "que M. X... n'était pas à l'origine de l'accident" pour considérer, dans un second temps, qu'il y a "participé en commettant une faute réduisant ainsi son droit à indemnisation dans la proportion de moitié" ; Mais attendu que lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l'indemnisation des dommages qu'il a subis, sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice ; qu'il appartient alors au juge d'apprécier souverainement si cette faute a pour effet de limiter l'indemnisation ou de l'exclure ; Que l'arrêt relève, par motifs propres, que l'accident s'est produit de nuit, tandis que M. Y..., au volant de son automobile, quittant son aire de stationnement, coupait la route suivie en cyclomoteur par M. X... hors piste cyclable ; que le témoin Vemez indique que le cyclomotoriste qui roulait à faible allure a percuté l'avant-gauche du véhicule ; que M. Y... fait état de la présence d'une camionnette non identifiée en stationnement irrégulier, qui lui masquait la visibilité vers la gauche ; que M. X... se souvient seulement qu'arrivé à la hauteur de l'avant d'une camionnette garée le long du trottoir, il a ressenti un choc du côté droit qui l'a couché sur la route ; qu'aucun élément objectif ne permet de retenir, au vu d'une "attestation" de M. X... pourtant partie à l'instance, établie trois ans après l'accident, que la piste cyclable aurait été impraticable en raison d'un chantier de travaux du TGV, ce qui ne résulte ni du procès-verbal d'enquête de police, ni de la déclaration manuscrite y annexée de M. X..., ni des renseignements fournis par les services techniques de la ville de Chatenay-Malabry ; Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, qui n'a pas adopté les motifs contraires du jugement, a exactement déduit qu'en s'abstenant d'emprunter la piste cyclable M. X... avait commis une faute en relation avec l'accident dont il avait été victime, et abstraction faite de motifs surabondants tirés du comportement de l'autre conducteur dont le véhicule était impliqué dans l'accident, a souverainement apprécié que cette faute était de nature à réduire le droit à indemnisation de la victime dans la proportion de moitié ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième et le troisième moyens, réunis : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 28 mars 1997) d'avoir limité à 14 194,44 francs la somme allouée au département de Paris et mise à la charge du tiers responsable et de son assureur, après répartition au marc le franc entre les tiers payeurs, alors, selon le moyen, que d'une part, dans ses conclusions signifiées le 27 janvier 1997 et qui fixaient l'objet de ses prétentions, la MAIF avait arrêté à 17 385,96 francs la créance à laquelle pouvait prétendre le département après répartition au marc le franc, que le juge est tenu par les prétentions des parties telles qu'elles résultent de leurs écritures, et qu'en fixant la créance du département de Paris à l'encontre de la MAIF à une somme inférieure à 17 385,96 francs, les juges du fond ont violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; que, d'autre part, dans ses conclusions du 27 janvier 1997, la MAIF fixait à 219 496,42 francs le montant total des sommes dues aux tiers disposant d'un droit à recours (département de Paris et Caisse des dépôts et consignations), qu'en retenant comme montant total des débours exposés par les tiers, la somme de (72 816,19 francs + 216 552,15 francs = 289 368,34 francs), les juges du fond ont de nouveau méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'après avoir souverainement évalué à 112 816,19 francs le préjudice soumis à recours subi par M. X..., et à 56 408,09 francs la somme demeurant à la charge de M. Y... et de la MAIF, l'arrêt énonce, à bon droit, que cette somme étant inférieure à la créance des tiers payeurs, il y a lieu de la répartir au marc le franc ; qu'en fixant la créance du département à 72 816,19 francs et celle de la Caisse des dépôts et consignations à 216 552,15 francs au 1er février 1997, au titre de l'allocation temporaire d'invalidité servie par elle, sous forme de rente, à M. X..., la cour d'appel, loin de modifier les termes du litige, a statué dans les limites des conclusions dont elle était saisie, tant par la MAIF que par le département de Paris et la Caisse des dépôts et consignations ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le département de Paris aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 15 avril 1999
- Matière
- (sur le 1er moyen) accident de la circulation
Référence
61372339cd5801467740707f
Données disponibles
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