Cour de Cassation · civ2 — 1 avril 1999
- ECLI
- 61372339cd58014677407081
- Date
- 1 avril 1999
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 février 1997) que Mme Y... a été blessée dans un accident de la circulation dont la société Maniglier, assurée auprès de la compagnie Général accident, a été déclarée responsable ; qu'elle a demandé à ceux-ci réparation de son préjudice ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les deux moyens réunis : Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté les chefs de demande relatifs au retentissement professionnel et à la perte de droits à la retraite, alors, selon le moyen, que, d'une part, tenue de tirer de ses propres constatations les conséquences légales qui en découlaient, la cour d'appel ne pouvait décider qu'aucune incidence professionnelle de l'accident n'était établie, dès lors qu'elle constatait que la victime exerçait l'emploi de vendeuse conditionneuse et qu'il ressortait du rapport d'expertise judiciaire, qu'elle avait conservé de l'accident "des séquelles caractérisées par des douleurs à la marche prolongée et au piétinement, un léger oedème de la cheville, un léger freinage douloureux de la flexion dorsale du pied et des mouvements de pronation de l'avant pied" ; d'où il suit qu'en statuant comme ci-dessus la cour d'appel a violé l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985 ; d'autre part, la cassation à intervenir sur le premier moyen, lequel fait grief à la cour d'appel d'avoir retenu que la victime n'établissait pas l'existence d'un préjudice professionnel consécutif à l'accident, entraînera celle du chef critiqué dans le second moyen, qui repose sur les mêmes motifs ; cela, par application de l'article 624 du nouveau Code de procédure civile ; enfin, la victime versant régulièrement aux débats d'appel la photocopie d'un document intitulé "notification de retraite", portant la mention "attribution d'une pension à titre inapte", document auquel elle se référait expressément en p. 2 de ses écritures signifiées le 17 janvier 1997 et duquel il résultait que la victime avait pris sa retraite pour inaptitude, à l'âge de 60 ans alors qu'elle ne totalisait que 140 trimestres de cotisation, la cour d'appel ne pouvait décider, sans davantage s'en expliquer, qu'elle ne démontrait pas l'existence de sa mise à la retraite anticipée ; qu'en statuant comme ci-dessus, la cour d'appel a violé l'article 1353 du Code civil ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Suzanne X... épouse Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 février 1997 par la cour d'appel de Paris (17e chambre civile, section A), au profit : 1 / de la société Maniglier, dont le siège est 38, rue nationale, 59000 Lille, 2 / de la compagnie Général Accident, dont le siège est 19, rue blanche, 75009 Paris, défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 mars 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Dorly, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Dorly, conseiller, les observations de Me Garaud, avocat de Mme Y..., de Me Blanc, avocat de la société Maniglier et de la compagnie Général Accident, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 février 1997) que Mme Y... a été blessée dans un accident de la circulation dont la société Maniglier, assurée auprès de la compagnie Général accident, a été déclarée responsable ; qu'elle a demandé à ceux-ci réparation de son préjudice ; Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté les chefs de demande relatifs au retentissement professionnel et à la perte de droits à la retraite, alors, selon le moyen, que, d'une part, tenue de tirer de ses propres constatations les conséquences légales qui en découlaient, la cour d'appel ne pouvait décider qu'aucune incidence professionnelle de l'accident n'était établie, dès lors qu'elle constatait que la victime exerçait l'emploi de vendeuse conditionneuse et qu'il ressortait du rapport d'expertise judiciaire, qu'elle avait conservé de l'accident "des séquelles caractérisées par des douleurs à la marche prolongée et au piétinement, un léger oedème de la cheville, un léger freinage douloureux de la flexion dorsale du pied et des mouvements de pronation de l'avant pied" ; d'où il suit qu'en statuant comme ci-dessus la cour d'appel a violé l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985 ; d'autre part, la cassation à intervenir sur le premier moyen, lequel fait grief à la cour d'appel d'avoir retenu que la victime n'établissait pas l'existence d'un préjudice professionnel consécutif à l'accident, entraînera celle du chef critiqué dans le second moyen, qui repose sur les mêmes motifs ; cela, par application de l'article 624 du nouveau Code de procédure civile ; enfin, la victime versant régulièrement aux débats d'appel la photocopie d'un document intitulé "notification de retraite", portant la mention "attribution d'une pension à titre inapte", document auquel elle se référait expressément en p. 2 de ses écritures signifiées le 17 janvier 1997 et duquel il résultait que la victime avait pris sa retraite pour inaptitude, à l'âge de 60 ans alors qu'elle ne totalisait que 140 trimestres de cotisation, la cour d'appel ne pouvait décider, sans davantage s'en expliquer, qu'elle ne démontrait pas l'existence de sa mise à la retraite anticipée ; qu'en statuant comme ci-dessus, la cour d'appel a violé l'article 1353 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt retient, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'apprécier la valeur et la portée des éléments de preuve, qu'aucune incidence professionnelle n'était établie ; Que, de cette constatation et énonciation, la cour d'appel a pu rejeter la demande de ces chefs ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la compagnie Général accident et la société Maniglier ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 1 avril 1999
Référence
61372339cd58014677407081
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel