Cour de Cassation · civ2 — 1 avril 1999
- ECLI
- 61372339cd58014677407082
- Date
- 1 avril 1999
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 24 juin 1996), que le véhicule Fiat conduit par M. Y..., assuré par la compagnie UAP, après avoir dérapé sur la chaussée mouillée d'une route départementale, est entré en collision avec la voiture Rover conduite par M. X..., assuré par la Caisse mutuelle d'assurances et de prévoyance (CMAP), qui circulait en sens inverse ; que M. Y... a assigné M. X... et son assureur en réparation de son préjudice ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté cette demande, alors, selon le moyen, que le conducteur fautif ne peut être privé de toute indemnisation que si sa faute a été la cause exclusive de l'accident ; qu'en se bornant à relever, pour refuser à M. Y... toute réparation que l'accident s'était produit dans le couloir de circulation de M. X... et que la vitesse excessive du véhicule de ce dernier, à la supposer établie, était sans lien causal avec l'accident, sans rechercher si M. X... n'aurait pu par une manoeuvre éviter le choc et si son comportement, même non fautif, n'avait pas ainsi concouru à la production de l'accident, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Laurent Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 juin 1996 par la cour d'appel de Nancy (3e chambre civile), au profit : 1 / de la Caisse mutuelle d'assurances, dont le siège social est ..., 2 / de M. Philippe X..., demeurant ..., 3 / de la Caisse mutuelle régionale, dont le siège social est ..., 4 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Nancy, dont le siège social est ..., 5 / de la compagnie Union des assurances de Paris (UAP), dont le siège social est ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 mars 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Guerder, conseiller rapporteur, M. Pierre, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Guerder, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. Y..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la Caisse mutuelle d'assurances, de M. X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M. Laurent Y... de ce qu'il s'est désisté de son pourvoi en tant que dirigé contre la Caisse mutuelle régionale et l'Union des assurances de Paris ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 24 juin 1996), que le véhicule Fiat conduit par M. Y..., assuré par la compagnie UAP, après avoir dérapé sur la chaussée mouillée d'une route départementale, est entré en collision avec la voiture Rover conduite par M. X..., assuré par la Caisse mutuelle d'assurances et de prévoyance (CMAP), qui circulait en sens inverse ; que M. Y... a assigné M. X... et son assureur en réparation de son préjudice ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté cette demande, alors, selon le moyen, que le conducteur fautif ne peut être privé de toute indemnisation que si sa faute a été la cause exclusive de l'accident ; qu'en se bornant à relever, pour refuser à M. Y... toute réparation que l'accident s'était produit dans le couloir de circulation de M. X... et que la vitesse excessive du véhicule de ce dernier, à la supposer établie, était sans lien causal avec l'accident, sans rechercher si M. X... n'aurait pu par une manoeuvre éviter le choc et si son comportement, même non fautif, n'avait pas ainsi concouru à la production de l'accident, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ; Mais attendu que lorsque plusieurs véhiculesv sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l'indemnisation des dommages qu'il a subis, sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice ; qu'il appartient alors au juge d'apprécier souverainement si cette faute a pour effet de limiter l'indemnisation ou de l'exclure ; Qu'après avoir relevé que M. Y... avait perdu le contrôle de son véhicule, qu'il s'était déporté à gauche après avoir glissé sur la chaussée mouillée, et que le heurt des deux véhicules s'était produit dans le couloir de circulation de M. X..., l'arrêt retient que seule la faute de conduite de M. Y..., caractérisée par un défaut de maîtrise, a été à l'origine de l'accident ; Qu'en l'état de ces énonciations la cour d'appel, répondant aux conclusions, a souverainement apprécié que cette faute avait pour effet d'exclure le droit à indemnisation de M. Y... ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse mutuelle d'assurances et de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 1 avril 1999
Référence
61372339cd58014677407082
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel