Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 23 février 1999
- ECLI
- 61372339cd580146774070b3
- Date
- 23 février 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Philippe X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 11 avril 1997 par le tribunal paritaire des baux ruraux des Sables-d'Olonne, au profit : 1 / de M. Pierre Y..., 2 / de Mme Y..., demeurant ensemble Les Reffes, Saint-Mathurins, 85150 La Mothe Achard, défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 janvier 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Peyrat, conseiller rapporteur, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Peyrat, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. X..., de la SCP Vincent et Ohl, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant, d'une part, retenu que la preuve du paiement effectif nétait pas rapportée, un ordre de virement ne justifiant que de l'ordre donné à la banque de faire parvenir des sommes sur le compte d'un tiers et, d'autre part, relevé que M. X... avait causé un préjudice direct et certain aux époux Y... en refusant de verser la somme correspondant au dégrèvement, en maintenant sa position malgré une convocation et en ne justifiant pas d'une manière certaine à l'audience que le compte bancaire des époux Y... avait été crédité de la somme réclamée, le Tribunal, qui a constaté une particulière résistance de mauvaise foi, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer aux époux Y... la somme de 9 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 23 février 1999
Référence
61372339cd580146774070b3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel