Cour de Cassation · civ1 — 23 juin 1999
- ECLI
- 61372339cd580146774070de
- Date
- 23 juin 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur les griefs du pourvoi : Attendu que M. Y... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrrêt (Bordeaux, 26 février 1998) qui, statuant sur son appel et celui de Mme X..., sa concubine, a rejeté leur demande tendant à la remise totale de la fraction de prêt immobilier restant due après la vente de leur logement, par application de l'article L. 331-7, 4 , du Code de la consommation ; qu'il fait grief à la cour d'appel d'avoir retenu que la preuve n'était pas rapportée que Mme X... se trouvait toujours en situation de chômage alors, d'une part, que cette circonstance n'était pas contestée par le prêteur, et alors, d'autre part, qu'il appartenait aux juges d'enjoindre aux débiteurs de produire les pièces justificatives nécessaires ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Alain Y..., demeurant 15, rue maréchal Leclerc, 33380 Mios, en cassation d'un arrêt rendu le 26 février 1998 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre - surendettement des particuliers), au profit : 1 / de la société L'Union de crédit pour le bâtiment (l'UCB), société anonyme, dont le siège est Equipe Neiertz, ... 2 / de Mme Evelyne X..., demeurant ... Biganos, 3 / de la société Franfinance, société anonyme, dont le siège est Service Recouvrement, ..., 4 / du Recouvrement et contentieux des impayés (RCDI), groupement d'intérêt économique, dont le siège est Cedex 9, 79085 Niort Cedex, défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 mai 1999, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Verdun, conseiller référendaire rapporteur, Mme Marc, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Verdun, conseiller référendaire, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les griefs du pourvoi : Attendu que M. Y... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrrêt (Bordeaux, 26 février 1998) qui, statuant sur son appel et celui de Mme X..., sa concubine, a rejeté leur demande tendant à la remise totale de la fraction de prêt immobilier restant due après la vente de leur logement, par application de l'article L. 331-7, 4 , du Code de la consommation ; qu'il fait grief à la cour d'appel d'avoir retenu que la preuve n'était pas rapportée que Mme X... se trouvait toujours en situation de chômage alors, d'une part, que cette circonstance n'était pas contestée par le prêteur, et alors, d'autre part, qu'il appartenait aux juges d'enjoindre aux débiteurs de produire les pièces justificatives nécessaires ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'enjoindre aux débiteurs de fournir les pièces justificatives nécessaires, a constaté que les appelants, ne justifiant pas de leur charges, ne rapportaient pas la preuve qui leur incombait que la remise totale de la fraction de prêt immobilier était la seule mesure compatible avec leurs ressources et charges ; que, par ce seul motif, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 23 juin 1999
Référence
61372339cd580146774070de
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel