Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 23 juin 1999
- ECLI
- 61372339cd580146774070df
- Date
- 23 juin 1999
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Béatrice X..., demeurant 64350 Samsons-Lion, en cassation d'un jugement rendu le 28 mai 1998 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Pau, au profit : 1 / du Crédit agricole, dont le siège est ..., 2 / de la société S 2 P surendettement, société anonyme, dont le siège est ..., 3 / de la société Paloise d'HLM, dont le siège est ..., 4 / de la Trésorerie des établissements hospitaliers, dont le siège est 29, avenue maréchal Leclerc, 64019 Pau, défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 mai 1999, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Verdun, conseiller référendaire rapporteur, Mme Marc, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Verdun, conseiller référendaire, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les griefs du pourvoi : Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ; Attendu que Mme X..., bénéficiaire d'un plan de redressement amiable parvenu à échéance sans être exécuté, a formé un pourvoi en cassation contre le jugement (tribunal de grande instance de Pau, 28 mai 1998) qui a déclaré irrecevable sa demande d'ouverture d'une nouvelle procédure, au motif, notamment, qu'elle ne justifiait pas être dans l'impossibilité de faire face à ses échéances ; Attendu que la demanderesse se borne à faire état d'éléments de fait, sans invoquer la violation d'aucune règle de droit à laquelle la décision attaquée ne serait pas conforme ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 23 juin 1999
Référence
61372339cd580146774070df
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA