Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 29 juin 1999
- ECLI
- 61372339cd580146774070e0
- Date
- 29 juin 1999
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Marie X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 juin 1997 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile), au profit : 1 / de la société Crédit lyonnais, dont le siège social est ..., BP : 87 X, 38041 Grenoble Cedex 09, 2 / de la société S2P, dont le siège social est ..., 3 / de la société Banque populaire savoisienne de crédit, dont le siège social est : 74808 La Roche-sur-Foron Cedex, 4 / de la société Franfinance, dont le siège social est ..., 5 / du Crédit municipal de Lyon, dont le siège social est ..., 6 / de la société Via crédit banque, Département contentieux, dont le siège social est ..., 7 / de la société Cetelem, dont le siège social est Fremicourt BDF, ..., 8 / de la société Banque Sofinco, Cellule surendettement, Claire Y..., dont le siège social est ..., 9 / de la société Cofidis, dont le siège social est Neuilly Contentieux, Fremicourt, RJC ..., 10 / de la Société lyonnaise de banque, dont le siège social est ..., 11 / de la société Crédit de l'Est, dont le siège social est ... aux Vins, 67000 Strasbourg, 12 / de la société Finaref, dont le siège social est ..., 13 / de la société Soficarte, Service contentieux, dont le siège social est ..., 14 / de la société Cofinoga, Département contentieux, dont le siège social est ..., 15 / de la société Crédit agricole mutuel Alpes-Provence, dont le siège social est ..., 16 / de la société Creserfi, dont le siège social est ..., 17 / de la société Sovac crédipar, dont le siège social est ..., 18 / de la compagnie d'assurances Namur assurances de crédit, dont le siège social est ..., 19 / de la société Banque Accord, dont le siège social est ..., défenderesses à la cassation ; EN PRESENCE DE : Mme Angèle Z..., épouse X..., demeurant ..., LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 mai 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Verdun, conseiller référendaire rapporteur, M. Sargos, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Verdun, conseiller référendaire, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les griefs du pourvoi ; Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ; Attendu que M. X... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt statuant sur les mesures de redressement prises en sa faveur ; Attendu que les griefs invoqués ne tendent qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des possibilités de paiement du débiteur et des mesures propres à contribuer au redressement de sa situation ; qu'ils ne peuvent donc être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Société lyonnaise de banque ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 29 juin 1999
Référence
61372339cd580146774070e0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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