Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 15 juin 1999
- ECLI
- 61372339cd580146774070f8
- Date
- 15 juin 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / Mme Chantal X..., demeurant ..., 2 / Mme Laure X..., demeurant ..., toutes deux venant aux droits de Jean-Thomas X..., décédé, et de Mme A..., veuve de M. X..., demeurant Los Picos, Nacimiento des Nogueles, Marbella (Espagne), par suite de la cession à elles faites de ses droits successoraux, en cassation d'un arrêt rendu le 14 mars 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re Chambre civile, Section A), au profit de Mme Janine Z... épouse Y..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 mai 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Philippot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Philippot, conseiller, les observations de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat des consorts X..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que M. Z... avait vendu par acte notarié du 3 mai 1955 une partie, d'environ 1300 mètres carrés, de sa parcelle de terre à M. X..., constaté, appréciant souverainement les éléments de preuve soumis à son examen, que les points ABCDE, retenus par l'expert judidiciare comme limites du terrain vendu, n'étaient pas sérieusement critiqués, que pour les définir ce technicien s'était référé aux points fixes donnés par l'acte du 3 mai 1955, et que tant qu'il n'y avait pas eu de procédure administrative de délimitation du domaine public maritime, il ne pouvait pas être considéré que le terrain de Mme Y..., qui pourrait en tout cas faire valoir ses droits de riveraine, n'allât pas jusqu'à la plage ainsi que cela résultait du cadastre, la cour d'appel, répondant aux conclusions, a, sans être tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les consorts X... à payer à Mme Y... la somme de 9 000 francs ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 15 juin 1999
Référence
61372339cd580146774070f8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel