Cour de Cassation · civ3 — 30 juin 1999
- ECLI
- 61372339cd580146774070f9
- Date
- 30 juin 1999
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 6 mai 1997), que Mme Y..., propriétaire de deux maisons données à bail, l'une aux époux Claude Z..., l'autre à Mme André Z..., a délivré à ses locataires un congé pour vendre, puis les a assignés en expulsion ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande, alors, selon le moyen, "1 ) que dans ses conclusions d'appel, du 2 janvier 1997, Mme Y... avait démontré que "les époux A..., pressés dans leur achat, n'ont pu attendre que l'incertitude soit levée quant à la date de libération effective du logement escomptée" et "les autres personnes intéressées au vu des panneaux et descriptifs apposés sur la vitrine de l'agence se sont immédiatement détournées de cette acquisition lorsqu'il leur a été précisé que ces maisons étaient occupées et qu'aucune date ne pouvait encore être fournie quant à leur libération" ; qu'il en résultait que l'absence de conclusion du contrat de vente n'était pas du fait de la propriétaire bailleresse mais de l'occupation par des locataires des locaux à vendre, sans date certaine de libération ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce point qui excluait la fraude imputée à Mme Y..., la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989 ; 2 ) qu'au surplus, dans ses mêmes conclusions d'appel, Mme Y... avait démontré qu'"outre son grand âge (90 ans), elle connaît depuis 1994 de graves ennuis de santé qui l'ont conduite depuis cette date de vendre des biens situés en France afin de ne pas laisser à son unique fille, résidant en Angleterre, la charge d'une gestion locative impossible à assumer" ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce point qui démontrait la détermination de Mme Y... à vendre les immeubles litigieux, ce qui excluait la fraude qui lui était imputée, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Arlette X..., épouse Y..., demeurant ... et actuellement ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 mai 1997 par la cour d'appel d'Amiens (2ème chambre civile), au profit : 1 / de Mme Yvonne Z..., demeurant ..., 2 / de M. Claude Z..., demeurant ..., 3 / de Mme Jocelyne Z..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 26 mai 1999, où étaient présents : Mlle Fossereau, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Toitot, conseiller rapporteur, M. Boscheron, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Toitot, conseiller, les observations de la SCP Tiffreau, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 6 mai 1997), que Mme Y..., propriétaire de deux maisons données à bail, l'une aux époux Claude Z..., l'autre à Mme André Z..., a délivré à ses locataires un congé pour vendre, puis les a assignés en expulsion ; Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande, alors, selon le moyen, "1 ) que dans ses conclusions d'appel, du 2 janvier 1997, Mme Y... avait démontré que "les époux A..., pressés dans leur achat, n'ont pu attendre que l'incertitude soit levée quant à la date de libération effective du logement escomptée" et "les autres personnes intéressées au vu des panneaux et descriptifs apposés sur la vitrine de l'agence se sont immédiatement détournées de cette acquisition lorsqu'il leur a été précisé que ces maisons étaient occupées et qu'aucune date ne pouvait encore être fournie quant à leur libération" ; qu'il en résultait que l'absence de conclusion du contrat de vente n'était pas du fait de la propriétaire bailleresse mais de l'occupation par des locataires des locaux à vendre, sans date certaine de libération ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce point qui excluait la fraude imputée à Mme Y..., la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989 ; 2 ) qu'au surplus, dans ses mêmes conclusions d'appel, Mme Y... avait démontré qu'"outre son grand âge (90 ans), elle connaît depuis 1994 de graves ennuis de santé qui l'ont conduite depuis cette date de vendre des biens situés en France afin de ne pas laisser à son unique fille, résidant en Angleterre, la charge d'une gestion locative impossible à assumer" ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce point qui démontrait la détermination de Mme Y... à vendre les immeubles litigieux, ce qui excluait la fraude qui lui était imputée, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989" ; Mais attendu qu'ayant relevé que les époux A..., ayant vu la propriété de Mme Y..., avaient demandé à visiter les maisons occupées par les locataires et que la propriétaire n'avait effectué aucune démarche auprès des locataires pour satisfaire la demande des candidats à l'achat, une visite des lieux étant déterminante de la décision d'acheter, la cour d'appel qui n'était pas tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, a souverainement retenu qu'un tel comportement traduisait une absence de volonté réelle de vendre de la part de Mme Y... ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du trente juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf par Mlle Fossereau, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 30 juin 1999
Référence
61372339cd580146774070f9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel