Cour de Cassation · civ3 — 16 juin 1999
- ECLI
- 61372339cd580146774070fa
- Date
- 16 juin 1999
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 9 mai 1997, qu'à la suite d'un partage du 4 décembre 1953, M. Y... X... et son frère, Sivassamy, ont été chacun déclarés attributaires d'un lot ; que, par acte d'adjudication du 9 octobre 1967, M. Adrien X... a acquis la parcelle A S 132 dépendant de la succession de son père Sivassamy ; que M. Y... X... ayant introduit une action en bornage, le Tribunal a sursis à statuer dans l'attente de la décision du tribunal de grande instance sur la question de revendication de propriété posée par M. Adrien X... et concernant la parcelle 132 ; Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt retient , d'une part, qu'il appartient à M. Y... X..., qui, dans le cadre de l'action en bornage qu'il a introduite, a soutenu que les limites de propriété n'étaient pas celles résultant de l'occupation actuelle par les deux parties d'établir le bien-fondé de ses prétentions, ce qu'il ne fait pas, d'autre part, que M. Adrien X... s'appuie sur une possession répondant aux exigences des articles 2229 et 2265 du Code civil dans les limites actuelles, y compris pendant la période où il n'habitait pas lui-même son immeuble, l'ayant donné en location, qu'il a régulièrement payé les impôts fonciers s'y rapportant, que les limites cadastrales sont conformes à sa possession et qu'il justifie d'une possession utile ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, ci-après annexé : Mais sur le second moyen :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Y... X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 mai 1997 par la cour d'appel de Saint-Denis-la-Réunion (chambre civile), au profit de M. Adrien X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 11 mai 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Di Marino, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Y... X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Adrien X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu, d'une part, qu'ayant relevé qu'il résultait du titre commun des parties ou de leur auteur que l'allée traversant la propriété partagée en 1953 était restée commune aux attributaires des huit lots formés, et que le cahier des charges de la licitation partage, intervenue en 1967, précisait que le lot dont M. Adrien X... avait été déclaré adjudicataire mentionnait que le terrain était borné à l'est par une allée commune à tous les héritiers X..., la cour d'appel a, sans dénaturation, constaté que le titre de M. Adrien X... reprenait les mentions de l'acte de 1953 concernant l'allée ; Attendu, d'autre part, qu'ayant constaté que M. Y... X... avait pris l'initiative de planter récemment divers arbres gênant le passage de M. Adrien Camalon pour accéder à l'allée, la cour d'appel a retenu, à bon droit, que ni l'inscription sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques de cette allée, ni le classement de celle-ci en espace boisé au Plan d'occupation des sols (POS) ne constituaient un obstacle préalable au rétablissement d'un droit résultant d'un titre ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 1315 du Code civil, ensemble l'article 2229 de ce Code ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 9 mai 1997, qu'à la suite d'un partage du 4 décembre 1953, M. Y... X... et son frère, Sivassamy, ont été chacun déclarés attributaires d'un lot ; que, par acte d'adjudication du 9 octobre 1967, M. Adrien X... a acquis la parcelle A S 132 dépendant de la succession de son père Sivassamy ; que M. Y... X... ayant introduit une action en bornage, le Tribunal a sursis à statuer dans l'attente de la décision du tribunal de grande instance sur la question de revendication de propriété posée par M. Adrien X... et concernant la parcelle 132 ; Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt retient , d'une part, qu'il appartient à M. Y... X..., qui, dans le cadre de l'action en bornage qu'il a introduite, a soutenu que les limites de propriété n'étaient pas celles résultant de l'occupation actuelle par les deux parties d'établir le bien-fondé de ses prétentions, ce qu'il ne fait pas, d'autre part, que M. Adrien X... s'appuie sur une possession répondant aux exigences des articles 2229 et 2265 du Code civil dans les limites actuelles, y compris pendant la période où il n'habitait pas lui-même son immeuble, l'ayant donné en location, qu'il a régulièrement payé les impôts fonciers s'y rapportant, que les limites cadastrales sont conformes à sa possession et qu'il justifie d'une possession utile ; Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, qu'elle avait été saisie de l'action en revendication de propriété par M. Adrien X... et, d'autre part, sans relever l'existence de faits matériels de possession accomplis par M. Adrien X... ou ses auteurs pendant une durée suffisante pour pouvoir prescrire, la cour d'appel a violé le premier des textes susvisés et n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du second ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a constaté que la preuve de la propriété de M. Y... X... sur une portion de la parcelle 132 n'était pas rapportée et que M. Adrien X... justifiait d'une possession utile dans les limites actuelles, l'arrêt rendu le 9 mai 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis-la-Réunion ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis-la-Réunion, autrement composée ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Adrien X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 16 juin 1999
- Matière
- (sur le 1er moyen) servitude
Référence
61372339cd580146774070fa
Données disponibles
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