Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 16 février 1999
- ECLI
- 6137233acd58014677407103
- Date
- 16 février 1999
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Lynda X..., demeurant Plan de Valaves, 84560 Rians, en cassation d'un arrêt rendu le 10 septembre 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre sociale), au profit de la société en nom collectif (SNC) Casino, venant aux droits de la société anonyme Hyperallye, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 9 décembre 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, M. Rouquayrol de Boisse, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la déchéance du pourvoi, relevée d'office : Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, lorsque la déclaration de pourvoi ne contient pas l'énoncé, même sommaire, des moyens de cassation invoqués contre la décision attaquée, le demandeur doit, à peine de déchéance, faire parvenir au greffe de la Cour de Cassation, au plus tard dans un délai de trois mois à compter de la date de la déclaration, un mémoire contenant cet énoncé ; Attendu que, par déclaration écrite adressée le 2 décembre 1996 au secrétariat de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, Mme X... s'est pourvue en cassation contre un arrêt rendu le 10 septembre 1996 ; Attendu que sa déclaration de pourvoi ne contient l'énoncé, même sommaire, d'aucun moyen de cassation ; Que, par ailleurs, elle n'a pas fait parvenir au greffe de la Cour de Cassation, dans un délai de trois mois à compter de la date de réception du récépissé de sa déclaration, un mémoire contenant cet énoncé ; Qu'il s'ensuit que la déchéance est encourue ; PAR CES MOTIFS : CONSTATE la DECHEANCE du pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 16 février 1999
Référence
6137233acd58014677407103
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA