Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 10 mars 1999
- ECLI
- 6137233acd58014677407113
- Date
- 10 mars 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Charles X..., demeurant ..., 2 / la société Charles X... et fils, société anonyme au capital de 353 750 francs, dont le siège social est ..., agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice demeurant en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 23 septembre 1996 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale), au profit : 1 / de Mme Yvonne Y... de Pleurre, née de Laurencin, demeurant ..., 2 / de la S.C.E.A. des Méguins, société civile d'exploitation agricole, ayant son siège social : 42120 Perreux, prise en la personne de son représentant légal demeurant en cette qualité audit siège, 3 / du G.F.A. des Méguins, groupement foncier agricole, ayant son siège social : 42120 Perreux, pris en la personne de son représentant légal demeurant en cette qualité audit siège, défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 2 février 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Peyrat, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Stéphan, MM. Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Peyrat, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. X..., de la société Charles X... et fils, de Me Guinard, avocat de Mme Y... de Pleurre, de la SCEA des Méguins et du GFA des Méguins, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant exactement retenu que la demande en paiement de charges locatives était une demande accessoire à la demande principale de fermage et qu'elle était à ce titre recevable en application des dispositions de l'article 566 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne, ensemble, M. X... et la société Charles X... et fils aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, M. X... et la société Charles X... à payer à Mme Y... de Pleurre, la société des Méguins et le GFA des Méguins, ensemble, la somme de 9 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 10 mars 1999
Référence
6137233acd58014677407113
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel