Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 3 mars 1999
- ECLI
- 6137233acd5801467740711b
- Date
- 3 mars 1999
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Francis X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 novembre 1996 par la cour d'appel de Caen (3e chambre, section sociale), au profit : 1 / de M. Y..., demeurant ..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société anonyme Alma, 2 / du Groupement des assedics de la région parisienne (GARP), dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 12 janvier 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Girard, conseiller référendaire rapporteur, MM. Texier, Bouret, conseillers, Mme Lebée, M. Rouquayrol de Boisse, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Girard, conseiller référendaire, les observations de Me Le Griel, avocat de M. X..., de Me Bertrand, avocat de M. Y..., ès qualités, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat du Groupement des assedics de la région parisienne (GARP), les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1351 du Code civil ; Attendu que M. X..., employé de la société Alma, a été licencié pour motif économique le 1er mars 1989 ; que la société a été mise en redressement judiciaire le 16 mars suivant puis en liquidation judiciaire le 26 mai 1989 ; que, par décision rendue le 15 novembre 1989, le conseil de prud'hommes d'Alençon a fixé le montant des différentes créances du salarié et déclaré le jugement opposable au Groupement des assedics de la région parisienne (GARP) dans la limite de sa garantie légale ; que le salarié a saisi de nouveau la juridiction prud'homale afin que le plafond 13 de l'assurance chômage sur la base de février 1989 soit appliqué à la garantie de ses créances ; Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande, la cour d'appel a retenu qu'en l'absence d'appel ou de demande en interprétation de la disposition déclarant "le jugement opposable au GARP dans la limite des garanties légales", la décision du 15 novembre 1989 a donc définitivement statué sur la demande du GARP de voir retenir le plafond 4, demande qui n'était pas contestée ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'une décision ne comporte l'autorité de la chose jugée que sur les points qu'elle a tranché, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 novembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ; Condamne M. Y..., ès qualités et le Groupement des assedics de la région parisienne (GARP) aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Articles de loi cités
article 1351 du Code civil
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 3 mars 1999
Référence
6137233acd5801467740711b
Données disponibles
- Texte intégral
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