Cour de Cassation · soc — 16 juin 1999
- ECLI
- 6137233acd5801467740711f
- Date
- 16 juin 1999
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 27 janvier 1997) de l'avoir condamné à payer au salarié une indemnité au titre des mois de fermeture de l'établissement, alors, selon le moyen, que l'employeur n'est tenu de verser à son personnel une indemnité pour chacun des jours ouvrables de fermeture excédant la durée des congés légaux annuels que lorsque le maintien en activité d'un établissement n'est pas assuré pendant un nombre de jours dépassant la durée des congés légaux annuels ; qu'en l'espèce, si la cour d'appel a constaté que le salarié, conformément à son contrat, n'avait rien perçu pendant les mois de juillet, août et septembre, elle n'a nullement constaté que l'établissement avait été fermé durant ces trois mois et n'avait pas été maintenu en activité, en sorte que sa décision manque de base légale au regard des dispositions de l'article L. 223-15 du Code du travail ; alors, encore, que l'indemnité journalière versée aux salariés en cas de fermeture d'une entreprise au-delà de la durée légale des congés prévue à l'article L. 223-15 du Code du travail n'est pas cumulable avec l'indemnité de congés payés ; qu'en l'espèce, il est constant que le salarié avait perçu chaque année son indemnité compensatrice de congés payés et que, par ailleurs, la cour d'appel avait intégré dans le "rappel de salaire dû en application du contrat" pour les années 1992, 1993, 1994, l'indemnité de congés payés y afférente ; que, dès lors, la cour d'appel ne pouvait condamner l'employeur à verser une indemnité journalière au titre de la rémunération des mois de juillet, août, septembre 1992, 1993, 1994 majorée de 10 % des rappels de salaires susvisés, sans violer l'article L. 223-15 du Code du travail ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société SCE Ebi Grenoble, dont le siège est Campus de Bissy, 34980 Saint-Clément-de-rivière, en cassation d'un arrêt rendu le 27 janvier 1997 par la cour d'appel de Grenoble (Chambre sociale), au profit de M. Jean-Jacques X..., demeurant Le Manival, ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 5 mai 1999, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, M. Lanquetin, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, M. Soury, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Merlin, conseiller, les observations de Me Ricard, avocat de la société SCE Ebi Grenoble, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X... a été engagé, le 9 septembre 1991, par contrat à durée indéterminée et à temps partiel, par la société Ebi-Cefire, exploitant un établissement privé d'enseignement supérieur, en qualité de professeur de gestion ; qu'en soutenant que l'employeur ne lui avait pas payé la totalité des heures de travail stipulées au contrat et qu'il n'était pas rémunéré pendant les mois de juillet, août et septembre, il a saisi la juridiction prud'homale en réclamant le paiement de rappel de salaire et de l'indemnité spécifique prévue à l'article L. 223-15 du Code du travail ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 27 janvier 1997) de l'avoir condamné à payer au salarié une indemnité au titre des mois de fermeture de l'établissement, alors, selon le moyen, que l'employeur n'est tenu de verser à son personnel une indemnité pour chacun des jours ouvrables de fermeture excédant la durée des congés légaux annuels que lorsque le maintien en activité d'un établissement n'est pas assuré pendant un nombre de jours dépassant la durée des congés légaux annuels ; qu'en l'espèce, si la cour d'appel a constaté que le salarié, conformément à son contrat, n'avait rien perçu pendant les mois de juillet, août et septembre, elle n'a nullement constaté que l'établissement avait été fermé durant ces trois mois et n'avait pas été maintenu en activité, en sorte que sa décision manque de base légale au regard des dispositions de l'article L. 223-15 du Code du travail ; alors, encore, que l'indemnité journalière versée aux salariés en cas de fermeture d'une entreprise au-delà de la durée légale des congés prévue à l'article L. 223-15 du Code du travail n'est pas cumulable avec l'indemnité de congés payés ; qu'en l'espèce, il est constant que le salarié avait perçu chaque année son indemnité compensatrice de congés payés et que, par ailleurs, la cour d'appel avait intégré dans le "rappel de salaire dû en application du contrat" pour les années 1992, 1993, 1994, l'indemnité de congés payés y afférente ; que, dès lors, la cour d'appel ne pouvait condamner l'employeur à verser une indemnité journalière au titre de la rémunération des mois de juillet, août, septembre 1992, 1993, 1994 majorée de 10 % des rappels de salaires susvisés, sans violer l'article L. 223-15 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, que le salarié ayant réclamé le paiement de l'indemnité spécifique prévue par l'article L. 223-15 du Code du travail pour les trois mois de fermeture de l'établissement excédant la durée des congés légaux annuels, l'employeur n'a jamais soutenu que le maintien en activité de l'établissement était assuré pendant cette période ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel, en ajoutant à l'indemnité de congés payés qui avait été versée au salarié pour chacune des années concernées l'indemnité de congés payés afférant aux rappels de salaire qu'elle lui allouait pour chacune de ces années, a fait une exacte application des dispositions de l'article L. 223-15 du Code du travail, selon lesquelles l'indemnité prévue par ce texte ne doit pas être inférieure à l'indemnité journalière de congés payés ; D'où il suit que le moyen, qui est pour partie irrecevable comme nouveau et mélangé de fait et de droit, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société SCE Ebi Grenoble aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 16 juin 1999
- Matière
- travail reglementation
Référence
6137233acd5801467740711f
Données disponibles
- Texte intégral