Cour de Cassation · soc — 3 mars 1999
- ECLI
- 6137233acd58014677407127
- Date
- 3 mars 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur les moyens tels qu'ils figurent au mémoire annexé : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 11 février 1988) d'avoir déclaré la juridiction prud'homale incompétente pour connaître du litige l'opposant à la société Cimobois, alors, selon le moyen, que la cour d'appel a ignoré les documents officiels établissant qu'il n'avait plus la qualité d'agent commercial indépendant depuis le 21 avril 1986, date à laquelle il a changé de statut à la suite d'une modification des relations contractuelles entretenues avec la société Cimobois ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Pierre X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 février 1988 par la cour d'appel de Douai (5e chambre sociale), au profit de la société Cimobois, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 13 janvier 1999, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la requête en réinscription de l'affaire : Attendu que M. X... justifie le 14 septembre 1998 de l'accomplissement des diligences dont le défaut a été sanctionné par arrêt de radiation du 27 mai 1998, n° 2699 ; qu'il y a lieu d'ordonner la réinscription au rôle des affaires en cours du pourvoi n° W 96-41.964 ; Sur les moyens tels qu'ils figurent au mémoire annexé : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 11 février 1988) d'avoir déclaré la juridiction prud'homale incompétente pour connaître du litige l'opposant à la société Cimobois, alors, selon le moyen, que la cour d'appel a ignoré les documents officiels établissant qu'il n'avait plus la qualité d'agent commercial indépendant depuis le 21 avril 1986, date à laquelle il a changé de statut à la suite d'une modification des relations contractuelles entretenues avec la société Cimobois ; Mais attendu que la cour d'appel appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui était soumis, a relevé que le contrat de VRP n'avait jamais été exécuté et que M. X... n'avait pas exercé en fait la profession de représentant pour le compte de la société Cimobois ; qu'elle a pu en déduire que M. X... n'était pas salarié de la société et a exactement décidé que le litige ne relevait pas de la compétence du conseil de prud'hommes ; Que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, signé par Mme Marcadeux, greffier de chambre ayant assisté au prononcé de l'arrêt.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 3 mars 1999
Référence
6137233acd58014677407127
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel