Cour de Cassation · soc — 3 mars 1999
- ECLI
- 6137233acd58014677407136
- Date
- 3 mars 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société Gayraud fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance d'Auch, 15 décembre 1997), d'avoir rejeté sa contestation de la désignation par l'Union départementale des syndicats confédérés Force Ouvrière du Gers de Mlle X... en qualité de déléguée syndicale, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en violation de l'article 1351 du Code civil, le tribunal d'instance a méconnu l'autorité de son jugement du 5 mars 1997, qui avait annulé la précédente désignation de Mlle X..., en affirmant qu'il ne pouvait plus se fonder sur une telle désignation ; alors, d'autre part, que le tribunal d'instance a violé l'article L. 412-18 du Code du travail, et le principe selon lequel la fraude corrompt tout dont il résultait que l'employeur devait être admis à prouver le caractère frauduleux de la désignation, même dans le cas où celle-ci lui aurait été notifiée avant la convocation du salarié à l'entretien préalable au licenciement ; alors, enfin, qu'en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, le tribunal d'instance n'a pas répondu aux conclusions de la société Gayraud selon lesquelles le vendredi 3 octobre, lors de l'altercation entre Mme Y..., chef d'atelier, et Melle X..., M. Gayraud, président de la société, avait annoncé à cette dernière qu'il était contraint de mettre en place une procédure de licenciement et qu'elle recevrait à son retour de congés, le lundi 13 octobre 1997, une convocation à l'entretien préalable, ce à quoi la salariée a répliqué qu'elle s'arrangerait avec le syndicat FO pour paralyser cette procédure ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Gayraud, société anonyme, dont le siège est Place du Foirail, 32600 L'Isle Jourdain, en cassation d'un jugement rendu le 15 décembre 1997 par le tribunal d'instance d'Auch, au profit : 1 / de Mlle Jeanine X..., demeurant 248, Vieux Chemin de Grenade, 31770 Blagnac, 2 / de l'Union départementale CGT Force Ouvrière du Gers, dont le siège est 4, passage Tourterelle, 32000 Auch, défenderesses à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 13 janvier 1999, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Barberot, conseiller référendaire, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société Gayraud, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que la société Gayraud fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance d'Auch, 15 décembre 1997), d'avoir rejeté sa contestation de la désignation par l'Union départementale des syndicats confédérés Force Ouvrière du Gers de Mlle X... en qualité de déléguée syndicale, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en violation de l'article 1351 du Code civil, le tribunal d'instance a méconnu l'autorité de son jugement du 5 mars 1997, qui avait annulé la précédente désignation de Mlle X..., en affirmant qu'il ne pouvait plus se fonder sur une telle désignation ; alors, d'autre part, que le tribunal d'instance a violé l'article L. 412-18 du Code du travail, et le principe selon lequel la fraude corrompt tout dont il résultait que l'employeur devait être admis à prouver le caractère frauduleux de la désignation, même dans le cas où celle-ci lui aurait été notifiée avant la convocation du salarié à l'entretien préalable au licenciement ; alors, enfin, qu'en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, le tribunal d'instance n'a pas répondu aux conclusions de la société Gayraud selon lesquelles le vendredi 3 octobre, lors de l'altercation entre Mme Y..., chef d'atelier, et Melle X..., M. Gayraud, président de la société, avait annoncé à cette dernière qu'il était contraint de mettre en place une procédure de licenciement et qu'elle recevrait à son retour de congés, le lundi 13 octobre 1997, une convocation à l'entretien préalable, ce à quoi la salariée a répliqué qu'elle s'arrangerait avec le syndicat FO pour paralyser cette procédure ; Mais attendu, d'abord, que la contestation, qui portait sur une nouvelle désignation, avait un objet et une cause différents de celle tranchée par le même tribunal d'instance dans un précédent jugement ; Attendu, ensuite, que le tribunal d'instance a estimé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, par une décision motivée, que la désignation n'était pas frauduleuse ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 3 mars 1999
Référence
6137233acd58014677407136
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel