Cour de Cassation · civ1 — 15 juillet 1999
- ECLI
- 6137233acd58014677407138
- Date
- 15 juillet 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches : Attendu qu'il est fait grief à la cour d'appel d'avoir rejeté la demande d'attribution préférentielle du domaine agricole, en se déterminant, d'une part, à la faveur d'un motif inopérant tiré de l'absence de valorisation de l'exploitation, lors même qu'elle retenait la persistance d'une activité agricole, même en déclin, à laquelle participaient les consorts X... Es Jacques, d'autre part, à la faveur d'un motif erroné portant sur l'absence de cheptel vif malgré l'élevage non contesté d'un cheptel ovin, et d'avoir ainsi violé l'article 832 du Code civil ; Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir refusé de renouveler le bail rural au profit des héritiers du preneur, alors qu'ils avaient produit une lettre de la Direction départementale de l'agriculture du 29 décembre 1995 octroyant une prime compensatrice à Mme X... Es Jacques en l'état d'un cheptel ovin (128 brebis et 9 chèvres), de sorte qu'en se fondant sur l'absence d'activité agricole réelle, sans s'expliquer sur la présence de ce cheptel, la cour d'appel a entaché son arrêt d'un manque de base légale au regard des articles L. 411-52 et L. 411-34 du Code rural ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / Mme Christiane Y..., épouse X... Es Jacques, demeurant ..., 2 / M. Jean-Luc X... Es Jacques, 3 / M. Jean-Christophe X... Es Jacques, 4 / M. Jean-Marie X... Es Jacques, demeurant tous trois Le Planellet, 74120 Megève, tous ès nom et ès qualité d'héritiers de Alain X... Es Jacques, en cassation d'un arrêt rendu le 23 janvier 1996 par la cour d'appel de Chambéry (Chambre civile), ensemble de l'arrêt rectificatif de la même Cour en date du 3 juin 1996, au profit : 1 / de M. Robert X... Es Jacques, demeurant chalet Le Gîte, Le Planellet, 74120 Megève, 2 / de Mme France X... Es Jacques, épouse Barjonnet, demeurant résidence Les Fontaines, Notre-Dame de Bellecombe, 73590 Flumet, défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 juin 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Guérin, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Guérin, conseiller, les observations de Me Bouthors, avocat de Mme Christiane Y..., épouse X... Es Jacques, et de MM. Jean-Luc, Jean-Christophe et Jean-Marie X... Es Jacques, de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de M. Robert X... Es Jacques et de Mme France X... Es Jacques, épouse Barjonnet, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que les époux Jean-Gustave X... Es Jacques ont eu trois enfants, Alain, Robert et France ; que ces derniers ont, après le décès de leurs parents, assigné leur frère, Alain, auquel leur père avait, par acte sous seing privé du 26 juin 1974, donné à bail un domaine agricole situé sur la commune de Megève, pour qu'il soit procédé aux opérations de comptes, liquidation et partage ; qu'Alain X... Es Jacques étant décédé le 11 août 1995, sa veuve et leurs trois enfants sont intervenus à l'instance, Mme Christiane X... Es Jacques et son fils Jean-Luc sollicitant notamment l'attribution préférentielle du domaine agricole et subsidiairement le transfert à leur profit du bail rural le concernant ; que l'arrêt attaqué (Chambéry, 23 janvier 1996) les a déboutés de leurs demandes et a ordonné le partage en nature avec tirage au sort des lots constitués par l'expert ; Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches : Attendu qu'il est fait grief à la cour d'appel d'avoir rejeté la demande d'attribution préférentielle du domaine agricole, en se déterminant, d'une part, à la faveur d'un motif inopérant tiré de l'absence de valorisation de l'exploitation, lors même qu'elle retenait la persistance d'une activité agricole, même en déclin, à laquelle participaient les consorts X... Es Jacques, d'autre part, à la faveur d'un motif erroné portant sur l'absence de cheptel vif malgré l'élevage non contesté d'un cheptel ovin, et d'avoir ainsi violé l'article 832 du Code civil ; Mais attendu qu'après avoir exactement énoncé que, selon ce texte, Mme Christiane X... Es Jacques et M. Jean-Luc X... Es Jacques devaient établir qu'ils participaient ou avaient participé personnellement et effectivement à l'exploitation du domaine dont ils sollicitaient l'attribution préférentielle, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel a retenu, après examen des diverses pièces versées aux débats, que cette preuve n'était pas rapportée pour le passé et qu'il ressortait du rapport d'expertise que l'existence de l'activité agricole alléguée, déniée par les frère et soeur d'Alain X... Es Jacques, était pratiquement nulle, en dépit de la présence de quelques ovins conservés pour utiliser l'herbe ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur la troisième branche : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir refusé de renouveler le bail rural au profit des héritiers du preneur, alors qu'ils avaient produit une lettre de la Direction départementale de l'agriculture du 29 décembre 1995 octroyant une prime compensatrice à Mme X... Es Jacques en l'état d'un cheptel ovin (128 brebis et 9 chèvres), de sorte qu'en se fondant sur l'absence d'activité agricole réelle, sans s'expliquer sur la présence de ce cheptel, la cour d'appel a entaché son arrêt d'un manque de base légale au regard des articles L. 411-52 et L. 411-34 du Code rural ; Mais attendu qu'il ressort de ces textes qu'au décès du preneur, le bail ne continue au profit de son conjoint et de ses descendants que s'ils participent à l'exploitation ou y ont participé effectivement au cours des cinq années antérieures au décès ; qu'ayant souverainement relevé que la preuve de cette participation n'était pas rapportée, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de s'expliquer sur un document non visé dans les conclusions des requérants, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts X... Es Jacques, demandeurs au pourvoi ; les condamne in solidum à payer à M. Robert X... Es Jacques et à Mme France X... Es Jacques, épouse Barjonnet, la somme globale de 12 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 15 juillet 1999
- Matière
- (sur la 3e branche) bail rural
Référence
6137233acd58014677407138
Données disponibles
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