Cour de Cassation · civ3 — 21 juillet 1999
- ECLI
- 6137233acd5801467740713f
- Date
- 21 juillet 1999
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 mai 1997) que les époux B..., propriétaires, dans un immeuble en copropriété, du lot n° 6 décrit par le règlement de copropriété comme un atelier au premier étage avec jouissance exclusive de la petite cour y faisant suite, ont effectué divers travaux affectant les parties communes et ont ainsi constitué un appartement d'habitation sur plusieurs niveaux ; que reprochant à ces copropriétaires d'avoir illicitement annexé des parties communes et effectué des travaux sans autorisation de l'assemblée générale, les époux Y... et les époux Z..., également copropriétaires, les ont assignés en remise des lieux en leur état d'origine, en restitution des parties communes libres de toute emprise et en dommages-intérêts ; qu'acquéreur du lot n° 10 des époux Z..., la société civile immobilière du Colombier (SCI) est intervenue à la procédure et a, ainsi que les époux Y..., assigné en déclaration d'arrêt commun Mme X... de Malberg, bénéficiaire d'une promesse de vente consentie par les époux B..., et depuis lors propriétaire du lot n° 6 ; Attendu que les époux B... et C... X... de Malberg font grief à l'arrêt de déclarer recevable la demande de la SCI de remise en état de la toiture de la petite cour alors, selon le moyen, "1 / qu'en ne recherchant pas, en réfutation des constatations de l'expert, si la cour, désignée par le règlement de copropriété du 10 novembre 1966 comme à l'usage exclusif du copropriétaire du lot n° 6, n'était pas à la fois réservée dans l'intention des rédacteurs du règlement à l'usage exclusif d'un copropriétaire déterminé, et affectée d'une quote-part des parties communes, ce qui aurait impliqué son caractère de partie privative, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 2 de la loi du 10 juillet 1965 ; 2 / qu'en ne justifiant pas en quoi le remplacement d'une verrière et d'un zinc vétustes d'un atelier sur cour par une structure semblable couverte avec du verre teinté d'une salle de séjour aurait créé des nuisances et des risques excédant ceux qui pouvaient résulter de la destination de l'immeuble, la cour d'appel n'a pas légalement caractérisé l'existence d'un préjudice personnel des copropriétaires distinct de l'intérêt collectif de la copropriété, et partant, en déclarant recevable l'action individuelle des copropriétaires, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 15 de la loi du 10 juillet 1965" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : I - Sur le pourvoi n° T 97-17.884 formé par Mme Danièle X... de Malberg, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 mai 1997 par la cour d'appel de Paris (23e chambre civile, section B), au profit : 1 / de M. Yves Z..., 2 / de Mme Z..., demeurant tous deux ..., 3 / de M. Georges Y..., 4 / de Mme Y..., demeurant tous deux ..., 5 / de la société civile immobilière (SCI) du Colombier, dont le siège est ..., venant aux droits de M. et Mme Z..., défendeurs à la cassation ; EN PRESENCE DE : - M. Martin A..., - Mme Martin A..., demeurant tous deux ..., II - Sur le pourvoi n° X 97-19.797 formé par : 1 / M. Martin A..., 2 / Mme Martin A..., en cassation du même arrêt rendu au profit : 1 / de M. Yves Z..., 2 / de Mme Z..., 3 / de M. Georges Y..., 4 / de Mme Georges Y..., 5 / de la société civile immobilière du Colombier, venant aux droits de M. et Mme Z..., défendeurs à la cassation ; Sur les pourvois n° T 97-17.884 et X 97-19.797 : Les demandeurs invoquent, à l'appui de leurs pourvois, les six moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 29 juin 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Villien, Cachelot, Martin, conseillers, M. Nivôse, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chemin, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de Mme X... de Malberg et des époux B..., de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat des époux Z..., des époux Y... et de la société civile immobilière du Colombier, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Joint les pourvois n° T 97-17.884 et X 97-19-797 ; Sur le premier moyen et le quatrième moyen, pris en sa première branche de chacun des pourvois, réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 mai 1997) que les époux B..., propriétaires, dans un immeuble en copropriété, du lot n° 6 décrit par le règlement de copropriété comme un atelier au premier étage avec jouissance exclusive de la petite cour y faisant suite, ont effectué divers travaux affectant les parties communes et ont ainsi constitué un appartement d'habitation sur plusieurs niveaux ; que reprochant à ces copropriétaires d'avoir illicitement annexé des parties communes et effectué des travaux sans autorisation de l'assemblée générale, les époux Y... et les époux Z..., également copropriétaires, les ont assignés en remise des lieux en leur état d'origine, en restitution des parties communes libres de toute emprise et en dommages-intérêts ; qu'acquéreur du lot n° 10 des époux Z..., la société civile immobilière du Colombier (SCI) est intervenue à la procédure et a, ainsi que les époux Y..., assigné en déclaration d'arrêt commun Mme X... de Malberg, bénéficiaire d'une promesse de vente consentie par les époux B..., et depuis lors propriétaire du lot n° 6 ; Attendu que les époux B... et C... X... de Malberg font grief à l'arrêt de déclarer recevable la demande de la SCI de remise en état de la toiture de la petite cour alors, selon le moyen, "1 / qu'en ne recherchant pas, en réfutation des constatations de l'expert, si la cour, désignée par le règlement de copropriété du 10 novembre 1966 comme à l'usage exclusif du copropriétaire du lot n° 6, n'était pas à la fois réservée dans l'intention des rédacteurs du règlement à l'usage exclusif d'un copropriétaire déterminé, et affectée d'une quote-part des parties communes, ce qui aurait impliqué son caractère de partie privative, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 2 de la loi du 10 juillet 1965 ; 2 / qu'en ne justifiant pas en quoi le remplacement d'une verrière et d'un zinc vétustes d'un atelier sur cour par une structure semblable couverte avec du verre teinté d'une salle de séjour aurait créé des nuisances et des risques excédant ceux qui pouvaient résulter de la destination de l'immeuble, la cour d'appel n'a pas légalement caractérisé l'existence d'un préjudice personnel des copropriétaires distinct de l'intérêt collectif de la copropriété, et partant, en déclarant recevable l'action individuelle des copropriétaires, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 15 de la loi du 10 juillet 1965" ; Mais attendu qu'ayant relevé que l'expert avait émis une opinion juridique sans valeur, rendant inutile sa réfutation et que les propriétaires du lot n° 6 avaient, sans autorisation préalable, procédé à la modification de la toiture recouvrant la cour, partie commune, réservée à leur jouissance exclusive, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a légalement justifié sa décision de ce chef en constatant que le remplacement de l'ancienne toiture et la mise en place sur quasiment toute la surface de la nouvelle toiture de verres translucides et non teintés, avaient provoqué des nuisances sur le plan de la luminosité et causaient, par suite, un préjudice personnel à la SCI, d'autant plus manifeste que l'aménagement de la cour en séjour conduisait les occupants du lot n° 6 à se tenir dans cette pièce en soirée en utilisant la lumière électrique ; Sur le deuxième moyen de chacun des pourvois : Attendu que Mme X... de Malberg et les époux B... font grief à l'arrêt de déclarer recevable la demande de la SCI et des époux Y... tendant à voir remettre en état les conséquences de l'affouillement du sol de la petite cour, alors, selon le moyen, "1 / les époux B... avaient toujours offert de procéder s'il y avait lieu à une nouvelle répartition des charges de copropriété si bien qu'en énoncant que la question de la répartition des charges, qui n'était pas litigieuse, aurait pu caractériser l'existence d'un préjudice personnel des copropriétaires de nature à rendre recevable l'action individuelle de ceux-ci, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, violant l'article 4 du nouveau Code de procédure civile et a privé sa décision de tout fondement légal au regard de l'article 15 de la loi du 10 juillet 1965 ; 2 / qu'en prenant en considération l'accès au niveau inférieur de l'appartement, et non le seul prétendu accroissement des charges relatif à l'augmentation du volume de la salle de séjour, la cour d'appel a privé sa décision de tout fondement légal au regard de l'article 15 de la loi du 10 juillet 1965 ; 3 / qu'à supposer, comme l'a jugé la cour d'appel, que la cour ait été partie commune, elle ne pouvait ainsi être affectée d'une quote-part des parties communes, si bien que l'aug- mentation du volume de la cour couverte ne pouvait entraîner une modification de la répartition des charges communes, et causer un préjudice personnel aux copropriétaires ; qu'ainsi, la cour d'appel a mé- connu les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article 15 de la loi du 10 juillet 1965" ; Mais attendu qu'ayant relevé que les travaux d'affouillement du sol de la cour, réalisés par les époux B... sur une partie commune avaient eu pour effet d'augmenter le volume de cette cour, de permettre l'aménagement de ce local en séjour, de permettre un accès au niveau inférieur et de modifier la consistance du lot n° 6 dont les caractéristiques étaient changées, la cour d'appel a, sans modification de l'objet du litige, légalement justifié sa décision de ce chef en retenant que cet affouillement causait nécessairement un préjudice personnel aux époux Y... et à la SCI dans la mesure où il entraînait à leur détriment une répartition injustifiée des charges communes sans rapport avec la consistance réelle du lot n° 6 et un accroissement des charges, ce qui leur donnait droit à exercer une action individuelle ; Sur le troisième moyen de chacun des pourvois : Attendu que Mme X... de Malberg et les époux B... font grief à l'arrêt de déclarer recevable la demande de la SCI et des époux Y... en remise en état du mur de refend séparant les niveaux intermédiaire et inférieur, alors, selon le moyen, "1 / que, dès lors qu'il résultait de ses propres constatations que la partie du niveau inférieur n'était pas une partie commune de l'immeuble situé ..., dans la mesure où la cave acquise par les époux B... dépendait de l'immeuble voisin, il en résultait nécessairement que le statut de la copropriété n'était pas applicable à la solution de ce litige et que seul le syndicat des copropriétaires était recevable à agir pour contester les travaux faits dans un mur séparant des propriétés voisines, si bien que la cour d'appel a faussement appliqué l'article 15 de la loi du 10 juillet 1965 ; 2 / que les époux B... avaient toujours offert de procéder s'il y avait lieu à une nouvelle répartition des charges de copropriété si bien qu'en énonçant que la question de la répartition des charges, qui n'était pas litigieuse, aurait pu caractériser l'existence d'un préjudice personnel des copropriétaires de nature à rendre recevable l'action individuelle de ceux-ci, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, violant l'article 4 du nouveau Code de procédure civile et a privé sa décision de tout fondement légal au regard de l'article 15 de la loi du 10 juillet 1965 ; 3 / qu'en prenant en considération l'accès au niveau inférieur de l'appartement, et non le seul prétendu accroissement des charges relatif à la création d'ouvertures dans le mur de refend, qui en elle-même n'impliquait aucune modification de la répartition des charges communes, la cour d'appel a privé sa décision de tout fondement légal au regard de l'article 15 de la loi du 10 juillet 1965 ; 4 / que l'atteinte à la solidité de l'immeuble, que la cour d'appel n'a justifiée par aucune constatation, ne pouvait constituer en tout état de cause un préjudice personnel aux copropriétaires distinct du préjudice collectif subi par la copropriété, si bien qu'en jugeant recevable l'action individuelle des seuls copropriétaires appelants, la cour d'appel a privé sa décision de tout fondement légal au regard de l'article 15 de la loi du 10 juillet 1965" ; Mais attendu qu'ayant relevé que la création de deux ouvertures dans le mur de refend, permettant l'accès au niveau inférieur, était la conséquence de l'affouillement du sol de la cour qui les a rendu possibles, la cour d'appel a, sans modification de l'objet du litige, légalement justifié sa décision de ce chef en retenant que ces ouvertures causaient un préjudice personnel aux époux Y... et à la SCI par la fragilisation de l'immeuble par la diminution d'un des murs porteurs, ce qui leur donnait droit à exercer une action individuelle ; Sur le quatrième moyen, pris en sa seconde branche, et le cinquième moyen, pris en sa première branche, de chacun des pourvois, réunis : Attendu que les époux B... et C... X... de Malberg font grief à l'arrêt d'accueillir la demande de la SCI de remise en état de la toiture de la petite cour alors, selon le moyen, "1 / qu'en ne justifiant pas en quoi, dans le cadre d'un immeuble à destination mixte, la transformation d'une cour couverte accessoire d'un atelier en local d'habitation et la réfection de la toiture d'une cour partie privative auraient porté atteinte à la destination de l'immeuble et aux droits des autres copropriétaires, la cour d'appel a privé sa décision de tout fondement légal au regard de l'article 9 de la loi du 10 juillet 1965 ; 2 / qu'en énonçant qu'il n'entrerait pas dans les limites du droit de jouis- sance exclusive sur une partie commune de remplacer les anciens zincs d'une cour couverte à usage d'atelier par une verrière, et les anciens verres d'une autre partie de la toiture par du verre teinté avec grillage de protection, alors que la transformation de la cour à usage d'atelier en local d'habitation était conforme à la destination de l'immeuble, et ne portait pas atteinte aux droits des autres copropriétaires, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article 9 de la loi du 10 juillet 1965" ; Mais attendu qu'ayant relevé que la cour réservée à la jouissance exclusive du propriétaire du lot n° 6 était une partie commune et que cette cour possédait une toiture qui avait été remplacée à l'initiative des époux B... par une nouvelle toiture à la structure substantiellement différente, la cour d'appel, qui n'était tenue ni de procéder à des recherches qui ne lui étaient pas demandées, ni de se prononcer sur la régularité de l'utilisation du lot n° 6 et de son accessoire en local d'habitation, a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant que les travaux de couverture litigieux n'étaient, en raison de leurs caractéristiques techniques, ni de simples travaux d'entretien autorisés dans le cadre d'un droit de jouissance exclusive, ni la réparation à l'identique d'une structure existante, mais s'analysaient en une construction normale, qu'ils nécessitaient l'autorisation préalable de l'assemblée générale des copropriétaires qui n'avait été ni obtenue ni même sollicitée, et que l'irrégularité de leur exécution imposait la remise en état de la toiture de la cour ; Sur le cinquième moyen, pris en sa seconde branche, de chacun des pourvois : Attendu que les époux B... et C... X... de Malberg font grief à l'arrêt de déclarer bien fondée la demande de la SCI tendant à voir remettre en état le niveau du sol alors, selon le moyen, "qu'en énonçant que la restauration du sol de la cour à son niveau primitif, avec remise à jour de l'ancien puits, n'entrerait pas dans les limites du droit de jouissance exclusive sur une partie commune, alors que la transformation de la cour à usage d'atelier en local d'habitation était conforme à la destination de l'immeuble et ne portait pas atteinte aux droits des autres copropriétaires, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article 9 de la loi du 10 juillet 1965" ; Mais attendu qu'ayant relevé que les époux B... n'apportaient pas la preuve qui leur incombait que le sol d'origine à la date de mise en copropriété était au niveau auquel ils avaient amené la fouille et que la preuve contraire était administrée que l'atelier et la petite cour attenante étaient au même niveau, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant que les époux B... n'avaient obtenu aucune autorisation de l'assemblée générale pour procéder à une fouille sur 1 mètre 50 ; Sur le sixième moyen de chacun des pourvois : Attendu que Mme X... de Malberg et les époux B... font grief à l'arrêt de déclarer bien fondée la demande de la SCI et des époux Y... en remise en état du mur de refend, alors, selon le moyen, "que, dès lors qu'il résultait de ses propres constatations que la partie du niveau inférieur n'était pas une partie commune de l'immeuble situé ..., dans la mesure où Ia cave acquise par les époux B... dépendait de l'immeuble voisin, il en résultait nécessairement que le statut de la copropriété n'était pas applicable à la solution du litige relatif au mur séparant les propriétés voisines, si bien qu'en fondant sa décision sur l'application du règlement de copropriété, la cour d'appel a, en appliquant le règlement de copropriété et le statut de la copropriété, méconnu les conséquences légales de ses propres constatations et privé sa décision de toute base légale" ; Mais attendu qu'ayant relevé que la création de deux ouvertures dans le mur de refend pour permettre l'accès au niveau inférieur affectait la solidité de l'immeuble fragilisé par la diminution d'un mur porteur, la cour d'appel, reconnaissant implicitement à un mur de refend le caractère de partie commune, a tiré les conséquences de ses constatations et légalement justifié sa décision de ce chef en retenant que les stipulations du règlement de copropriété quant aux travaux en parties communes étaient applicables en l'espèce ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, Mme X... de Malberg et les époux B... à payer aux époux Y... et à la SCI du Colombier, venant aux droits des époux Z..., ensemble, la somme de 9 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 21 juillet 1999
Référence
6137233acd5801467740713f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel