Cour de Cassation · civ2 — 8 avril 1999
- ECLI
- 6137233acd58014677407143
- Date
- 8 avril 1999
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IAFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, qu'au vu d'un arrêt définitif qui avait condamné, sous astreinte, M. X..., copropriétaire, à remettre les lieux dans l'état antérieur à l'ouverture d'une fenêtre dans un pignon de l'immeuble, le syndicat de la copropriété Résidence Ulysse B (le syndicat) a fait procéder, au titre de l'astreinte, à plusieurs saisies à l'encontre de M. X..., qui n'avait pas exécuté l'injonction dans le délai ; que, par un premier jugement du 13 juillet 1995, un juge de l'exécution a condamné le syndicat à payer des dommages-intérêts à M. X... en raison du préjudice résultant de la multiplicité de "mesures d'exécution sans titre, avant même la liquidation de l'astreinte" ; que, par un second jugement du 21 juillet 1995, ce juge a ordonné mainlevée de la saisie conservatoire, qu'il a qualifiée d'irrégulière, également prise par le syndicat sur les comptes bancaires et titres de M. X..., et a condamné le syndicat au paiement d'une autre indemnité à celui-ci ; que le syndicat a interjeté appel de ces deux décisions ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré les appels recevables, alors, selon le moyen, que tant que l'astreinte n'a pas été liquidée, la partie au profit de laquelle elle a été prononcée ne peut se prévaloir d'une créance résultant d'un titre exécutoire ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué énonce, à tort, que l'arrêt du 22 mars 1994 constitue, pour le syndicat des copropriétaires, un titre exécutoire (violation des articles 35 de la loi du 9 juillet 1991 et 29 et 53 du décret du 31 juillet 1992) ; Mais sur le second moyen :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Daniel X..., demeurant village naturiste Ulysse, 11370 Port-Leucate, en cassation d'un arrêt rendu le 9 septembre 1996 par la cour d'appel de Montpellier (5e chambre civile, section A), au profit du Syndicat de la copropriété Résidence Ulysse B, 11370 Port Leucate, représenté par son syndic en exercice, la société à responsabilité limitée Baillet Patel, dont le siège est ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 10 mars 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Etienne, conseiller rapporteur, MM. Laplace, Buffet, Mme Borra, M. Séné, Mme Bezombes, conseillers, Mme Batut, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Etienne, conseiller, les observations de Me Jacoupy, avocat de M. X..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat du syndicat de la copropriété Résidence Ulysse B, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, qu'au vu d'un arrêt définitif qui avait condamné, sous astreinte, M. X..., copropriétaire, à remettre les lieux dans l'état antérieur à l'ouverture d'une fenêtre dans un pignon de l'immeuble, le syndicat de la copropriété Résidence Ulysse B (le syndicat) a fait procéder, au titre de l'astreinte, à plusieurs saisies à l'encontre de M. X..., qui n'avait pas exécuté l'injonction dans le délai ; que, par un premier jugement du 13 juillet 1995, un juge de l'exécution a condamné le syndicat à payer des dommages-intérêts à M. X... en raison du préjudice résultant de la multiplicité de "mesures d'exécution sans titre, avant même la liquidation de l'astreinte" ; que, par un second jugement du 21 juillet 1995, ce juge a ordonné mainlevée de la saisie conservatoire, qu'il a qualifiée d'irrégulière, également prise par le syndicat sur les comptes bancaires et titres de M. X..., et a condamné le syndicat au paiement d'une autre indemnité à celui-ci ; que le syndicat a interjeté appel de ces deux décisions ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré les appels recevables, alors, selon le moyen, que tant que l'astreinte n'a pas été liquidée, la partie au profit de laquelle elle a été prononcée ne peut se prévaloir d'une créance résultant d'un titre exécutoire ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué énonce, à tort, que l'arrêt du 22 mars 1994 constitue, pour le syndicat des copropriétaires, un titre exécutoire (violation des articles 35 de la loi du 9 juillet 1991 et 29 et 53 du décret du 31 juillet 1992) ; Mais attendu que la cour d'appel relève que le syndicat avait fondé ses demandes sur l'arrêt du 22 mars 1994 qui, ayant condamné M. X... sous astreinte, constituait un titre exécutoire au sens de l'article 3 de la loi du 9 juillet 1991, en sorte que le montant de l'astreinte, tel qu'il résultait de l'évaluation que permettait ce titre, ne pouvait être liquidé à plus de 30 000 francs ; qu'ainsi, la cour d'appel, en déclarant recevables les appels formés selon les règles applicables à la procédure sans représentation obligatoire, a légalement justifié sa décision ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 1382 du Code civil, ensemble l'article 22 de la loi du 9 juillet 1991 ; Attendu qu'en cas d'abus de saisie, le créancier peut être condamné à des dommages-intérêts ; Attendu que pour débouter M. X... de sa demande de dommages-intérêts, l'arrêt se borne à relever que l'huissier, chargé de procéder à l'exécution forcée, peut refuser une mesure illicite, et qu'il a la responsabilité de la conduite des opérations d'exécution ; qu'il ajoute que cet officier ministériel n'a pas été mis en cause et qu'il n'est pas démontré une faute du syndicat des copropriétaires dans les instructions données à l'huissier ; Qu'en se déterminant par ces motifs, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le syndicat n'avait pas, par un abus de saisie, engagé lui-même sa responsabilité envers M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté les demandes de dommages-intérêts et d'indemnisation de frais non répétibles formées par M. X..., l'arrêt rendu le 9 septembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne le syndicat de la copropriété Résidence Ulysse B aux dépens ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 8 avril 1999
- Matière
- procedures civiles d'execution (loi du 9 juillet 1991)
Référence
6137233acd58014677407143
Données disponibles
- Texte intégral