Cour de Cassation · civ3 — 7 juillet 1999
- ECLI
- 6137233acd58014677407146
- Date
- 7 juillet 1999
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 16 mai 1997), que la société Compagnie internationale des golfs et loisirs (CIGL), maître de l'ouvrage, a, sous la maîtrise d'oeuvre de la société Interscène, architecte paysagiste, chargé de la réalisation d'un parcours de golf la société Screg Ile de France et Ile de France Est (société Screg), qui a sous-traité le marché d'arrosage automatique à la société Aquagreen, depuis lors en liquidation judiciaire, laquelle a passé commande des tubes d'irrigation à la société Sotra ; que les collerettes de tubes s'étant cassées, la société Screg, assignée par le maître de l'ouvrage, a appelé la société Sotra en garantie ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que la société Sotra fait grief à l'arrêt de la condamner à payer une somme de 2 169 000 francs au profit de la société Screg, alors, selon le moyen, "que si la réparation d'un dommage doit être intégrale, elle ne saurait, en tout cas, excéder le montant du préjudice ; que la cour d'appel constate dans son dispositif "que la société Screg est redevable envers CIGL de la somme de 2 410 000 francs hors taxes coût de la réparation du réseau d'irrigation" ; que, dans ce même dispositif, elle déboute la société Interscène de sa demande tendant à l'infirmation du jugement l'ayant condamnée à payer des sommes à la société Screg et confirme le jugement en ses dispositions non atteintes par son propre dispositif, d'où il suit qu'elle confirme le jugement ayant condamné la société Interscène à payer à la société Screg la somme de 702 505 francs toutes taxes comprises comprenant la somme de 482 000 francs hors taxes correspondant au cinquième de la somme de 2 410 000 francs hors taxes au titre de la réfection du réseau d'irrigation ; qu'ainsi, la cour d'appel ne pouvait condamner, sur l'action en garantie de la société Screg, la société Sotra in solidum au paiement de la somme de 2 169 000 francs et en même temps confirmer le jugement condamnant la société Interscène à payer à la société Screg la somme de 482 000 francs hors taxes, en réparation du même préjudice, portant ainsi le total de la condamnation au profit de l'appelant en garantie à la somme de 2 651 000 francs, soit un montant supérieur de 241 000 francs au préjudice dont la société Screg était elle-même tenue à l'égard de la CIGL ; qu'en statuant néanmoins ainsi, la cour d'appel méconnaît le principe de la réparation intégrale" ; Sur le deuxième moyen, ci-après annexé : Sur le troisième moyen, ci-après annexé : Sur le quatrième moyen ; Attendu que la société Sotra fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande au titre de la surveillance renforcée du réseau d'irrigation, alors, selon le moyen, "que dans ses conclusions d'appel du 26 septembre 1995, elle faisait valoir qu'elle "conteste formellement sur ce point la demande de la société CIGL et la décision des premiers juges ; qu'en effet, il est constant que la société CIGL dispose d'un personnel salarié pour l'entretien du golf et la surveillance des réseaux (pour autant qu'elle ait eu lieu) qui ne l'a pas amenée à faire des frais supplémentaires ; qu'en tout état de cause, aucun justificatif de frais supplémentaires n'a été versé aux débats, ni communiqué aux experts ; qu'alors il y a lieu d'infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a fait droit à la demande sur ce point de la société CIGL et par voie de conséquence, dire sans objet l'appel en garantie de la société Screg" ; qu'en ne répondant pas à ce moyen péremptoire de nature à modifier l'appréciation portée par le premier juge, la cour d'appel ne satisfait pas aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, violé" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Sotra, dont le siège est ..., en cassation de l'arrêt n° 148 rendu le 16 mai 1997 par la cour d'appel de Versailles (4e chambre civile), au profit : 1 / de la société Screg Ile de France, dont le siège est ..., 2 / de la société Screg Ile de France Est, dont le siège est ..., agence de Gennevilliers, aux droits desquelles vient Screg Ile de France Normandie, 3 / de la compagnie Internationale des Golfs et Loisirs, dont le siège est ..., 4 / de la société Saint-Eterne, dont le siège est 34, ..., 5 / de la société Saint-Damien Constructions, dont le siège est ..., 6 / de la société Interscène, dont le siège est ..., 7 / de la société Aquagreen, dont le siège est ..., 8 / de M. Y..., ès qualités de liquidateur de la société Aquagreen, demeurant ..., 9 / de la société CCA Perrot, dont le siège est ..., 10 / de la société PEME, dont le siège est ..., 11 / de la société Spie Trindel, dont le siège est ..., 12 / de la compagnie Abeille Assurance, société anonyme, dont le siège est ..., aux droits de laquelle vient la compagnie Commercial Union, 13 / de la compagnie Assurances Générales de France (AGF), société anonyme, dont le siège est ..., 14 / de la compagnie GAN Assurances, société anonyme, dont le siège est ..., 15 / de l'Union des Assurances de Paris, dont le siège est ..., 16 / de la société Risloise Verte, dont le siège est ..., 17 / de M. X..., mandataire liquidateur de la société Risloise Verte, demeurant ..., 18 / de la société Prodireg, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 1er juin 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Mme Lardet, conseillers, M. Nivôse, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de la société Sotra, de Me Bouthors, avocat de la compagnie Internationale des Golfs et Loisirs et de la société Saint-Damien Constructions, de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la compagnie Abeille Assurance, de SCP Defrénois et Levis, avocat de la compagnie GAN Assurances, de Me Le Prado, avocat de la société Screg Ile-de-France et de la société Screg Ile-de-France Est aux droits desquelles vient Screg Ile de Fance Normandie, de Me Ricard, avocat de la société Aquagreen et de M. Y..., ès qualités, de Me Vuitton, avocat de la compagnie Assurances Générales de France, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 16 mai 1997), que la société Compagnie internationale des golfs et loisirs (CIGL), maître de l'ouvrage, a, sous la maîtrise d'oeuvre de la société Interscène, architecte paysagiste, chargé de la réalisation d'un parcours de golf la société Screg Ile de France et Ile de France Est (société Screg), qui a sous-traité le marché d'arrosage automatique à la société Aquagreen, depuis lors en liquidation judiciaire, laquelle a passé commande des tubes d'irrigation à la société Sotra ; que les collerettes de tubes s'étant cassées, la société Screg, assignée par le maître de l'ouvrage, a appelé la société Sotra en garantie ; Attendu que la société Sotra fait grief à l'arrêt de la condamner à payer une somme de 2 169 000 francs au profit de la société Screg, alors, selon le moyen, "que si la réparation d'un dommage doit être intégrale, elle ne saurait, en tout cas, excéder le montant du préjudice ; que la cour d'appel constate dans son dispositif "que la société Screg est redevable envers CIGL de la somme de 2 410 000 francs hors taxes coût de la réparation du réseau d'irrigation" ; que, dans ce même dispositif, elle déboute la société Interscène de sa demande tendant à l'infirmation du jugement l'ayant condamnée à payer des sommes à la société Screg et confirme le jugement en ses dispositions non atteintes par son propre dispositif, d'où il suit qu'elle confirme le jugement ayant condamné la société Interscène à payer à la société Screg la somme de 702 505 francs toutes taxes comprises comprenant la somme de 482 000 francs hors taxes correspondant au cinquième de la somme de 2 410 000 francs hors taxes au titre de la réfection du réseau d'irrigation ; qu'ainsi, la cour d'appel ne pouvait condamner, sur l'action en garantie de la société Screg, la société Sotra in solidum au paiement de la somme de 2 169 000 francs et en même temps confirmer le jugement condamnant la société Interscène à payer à la société Screg la somme de 482 000 francs hors taxes, en réparation du même préjudice, portant ainsi le total de la condamnation au profit de l'appelant en garantie à la somme de 2 651 000 francs, soit un montant supérieur de 241 000 francs au préjudice dont la société Screg était elle-même tenue à l'égard de la CIGL ; qu'en statuant néanmoins ainsi, la cour d'appel méconnaît le principe de la réparation intégrale" ; Mais attendu que la cour d'appel ayant fixé le préjudice à réparer à la somme totale de 2 410 000 francs et retenu que 90 % de cette somme devait être mis à la charge de la société Sotra, celle-ci, qui n'est pas condamnée à payer une somme supérieure à la part restant à sa charge est sans intérêt à critiquer l'arrêt de ce chef ; D'où il suit que le moyen est irrecevable ; Sur le deuxième moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté que les expertises faisaient apparaître que les canalisations mises en place pour le réseau d'irrigation ne satisfaisant pas aux normes et étant de mauvaise qualité présentaient un risque important de rupture de nature à s'aggraver dans le temps, la cour d'appel, qui a retenu que la demande au titre des casses survenues postérieurement à 1992 pour une somme établie par des factures d'achat de pièces était complémentaire, a légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le troisième moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé, par motifs adoptés, que l'expert avait fait une juste appréciation du nombre, du coût et de la responsabilité des casses survenues et du prélèvement pour retenir souverainement le montant des sommes devant être laissées respectivement à la charge des sociétés Aquagreen et Sotra, la cour d'appel a répondu aux conclusions ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le quatrième moyen ; Attendu que la société Sotra fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande au titre de la surveillance renforcée du réseau d'irrigation, alors, selon le moyen, "que dans ses conclusions d'appel du 26 septembre 1995, elle faisait valoir qu'elle "conteste formellement sur ce point la demande de la société CIGL et la décision des premiers juges ; qu'en effet, il est constant que la société CIGL dispose d'un personnel salarié pour l'entretien du golf et la surveillance des réseaux (pour autant qu'elle ait eu lieu) qui ne l'a pas amenée à faire des frais supplémentaires ; qu'en tout état de cause, aucun justificatif de frais supplémentaires n'a été versé aux débats, ni communiqué aux experts ; qu'alors il y a lieu d'infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a fait droit à la demande sur ce point de la société CIGL et par voie de conséquence, dire sans objet l'appel en garantie de la société Screg" ; qu'en ne répondant pas à ce moyen péremptoire de nature à modifier l'appréciation portée par le premier juge, la cour d'appel ne satisfait pas aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, violé" ; Mais attendu, qu'ayant constaté, par motifs propres, que le disfonctionnement du réseau d'irrigation automatique du golf ne pouvait que très difficilement être suppléé par un arrosage manuel et, par motifs adoptés, que l'expert avait fait une juste appréciation du coût et de la répartition de responsabilité du surcroît de surveillance de l'arrosage par suite des casses, la cour d'appel a répondu aux conclusions ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Sotra aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Sotra à payer à la compagnie AGF la somme de 6 000 francs et la compagnie Gan la somme de 9 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 7 juillet 1999
Référence
6137233acd58014677407146
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel