Cour de Cassation · civ3 — 7 juillet 1999
- ECLI
- 6137233acd58014677407147
- Date
- 7 juillet 1999
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 27 juin 1997), que, par acte authentique du 12 septembre 1988, la société Auxicomi, crédit-bailleur, a loué à la société Launay, crédit-preneur, un immeuble à construire par celle-ci pour le compte de celle-là, qui devait régler directement les sous-traitants ; qu'ultérieurement, la société Launay a sous-loué l'immeuble à la société Clémente, qui avait reçu un devis établi par la société Jean Lefebvre pour la construction d'un entrepôt ; que la société Clémente ayant été mise en redressement judiciaire, la société Jean Lefebvre a déclaré au passif sa créance représentant le solde de ce marché ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société Jean Lefebvre fait grief à l'arrêt de rejeter cette déclaration de créance, alors, selon le moyen, "qu'il était constant qu'elle avait établi et présenté à la société Clémente un devis descriptif et estimatif des travaux commandés et que la société Clémente lui avait retourné, sans autres indications, le devis qu'elle déclarait expressément accepter, et dont chaque page était paraphée par la société Clémente et portait son tampon ; que la cour d'appel a, elle-même, constaté que la société Clémente avait renvoyé le devis estimatif "avec son tampon et son acceptation" ; que l'acceptation pure et simple du devis matérialisait le consentement de la société Clémente à s'obliger à son égard et formait le contrat ; qu'en statuant comme elle l'a fait, après s'être bornée à relever qu'en renvoyant le devis estimatif avec son tampon et son acceptation, la société Clémente avait agi en qualité d'utilisateur", la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'entreprise Jean Lefebvre, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 juin 1997 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre), au profit : 1 / de la société Clémente, société anonyme, dont le siège est ..., BP 340, ..., 2 / de M. X..., pris en sa qualité de représentant des créanciers du redressement judiciaire de la société Clémente, domicilié ..., 3 / de M. Y..., pris en sa qualité d'administrateur du redressement judiciaire de la société Clémente, domicilié ..., défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 1er juin 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Mme Lardet, conseillers, M. Nivôse, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de l'entreprise Jean Lefebvre, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 27 juin 1997), que, par acte authentique du 12 septembre 1988, la société Auxicomi, crédit-bailleur, a loué à la société Launay, crédit-preneur, un immeuble à construire par celle-ci pour le compte de celle-là, qui devait régler directement les sous-traitants ; qu'ultérieurement, la société Launay a sous-loué l'immeuble à la société Clémente, qui avait reçu un devis établi par la société Jean Lefebvre pour la construction d'un entrepôt ; que la société Clémente ayant été mise en redressement judiciaire, la société Jean Lefebvre a déclaré au passif sa créance représentant le solde de ce marché ; Attendu que la société Jean Lefebvre fait grief à l'arrêt de rejeter cette déclaration de créance, alors, selon le moyen, "qu'il était constant qu'elle avait établi et présenté à la société Clémente un devis descriptif et estimatif des travaux commandés et que la société Clémente lui avait retourné, sans autres indications, le devis qu'elle déclarait expressément accepter, et dont chaque page était paraphée par la société Clémente et portait son tampon ; que la cour d'appel a, elle-même, constaté que la société Clémente avait renvoyé le devis estimatif "avec son tampon et son acceptation" ; que l'acceptation pure et simple du devis matérialisait le consentement de la société Clémente à s'obliger à son égard et formait le contrat ; qu'en statuant comme elle l'a fait, après s'être bornée à relever qu'en renvoyant le devis estimatif avec son tampon et son acceptation, la société Clémente avait agi en qualité d'utilisateur", la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil" ; Mais attendu que, par une interprétation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a constaté qu'il ne résultait pas des stipulations de la convention de sous-location la possibilité pour la société Clémente d'avoir à prendre en charge directement ou indirectement les obligations de l'entrepreneur général et que la société Jean Lefebvre ne rapportait pas la preuve que la destinataire du devis se serait comportée comme tel, et retenu qu'en demandant directement à la société Jean Lefebvre des tolérances de construction dans le cadre de la consultation et en renvoyant le devis estimatif avec son tampon et son acceptation, la société Clémente avait agi en qualité d'utilisateur ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'entreprise Jean Lefebvre aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 7 juillet 1999
Référence
6137233acd58014677407147
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel