Cour de Cassation · civ3 — 13 juillet 1999
- ECLI
- 6137233acd5801467740714c
- Date
- 13 juillet 1999
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 12 septembre 1996), statuant en référé, que M. X..., propriétaire d'un hangar, a assigné en expulsion M. Y... occupant ce local ; que ce dernier, soutenant être titulaire d'un bail, a quitté les lieux et demandé la délivrance de quittances de loyers ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande, alors, selon le moyen, "qu'en se fondant sur le caractère provisoire de l'accord conclu entre les parties, pour exclure la qualification de bail, la cour d'appel a privé de base légale sa décision au regard des articles 1709 et suivants du Code civil" ; Sur le second moyen : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de donner acte de son départ volontaire des lieux, alors, selon le moyen, "que tout jugement doit contenir les motifs qui justifient de la solution retenue ; qu'en se contentant de confirmer l'ordonnance entreprise prononçant son expulsion sans indiquer les motifs pour lesquels elle déboutait M. Y... de sa demande de donner acte de son départ volontaire des lieux, la cour d'appel a privé de motif sa décision et violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Michel Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 septembre 1996 par la cour d'appel de Rennes (4e chambre), au profit de M. Marcel X..., demeurant Le Bois Bodin, Grandchamp-des-Fontaines, 44119 Treillières, défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 8 juin 1999, où étaient présents : Mlle Fossereau, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Toitot, conseiller rapporteur, M. Boscheron, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Toitot, conseiller, les observations de Me Roué-Villeneuve, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 12 septembre 1996), statuant en référé, que M. X..., propriétaire d'un hangar, a assigné en expulsion M. Y... occupant ce local ; que ce dernier, soutenant être titulaire d'un bail, a quitté les lieux et demandé la délivrance de quittances de loyers ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande, alors, selon le moyen, "qu'en se fondant sur le caractère provisoire de l'accord conclu entre les parties, pour exclure la qualification de bail, la cour d'appel a privé de base légale sa décision au regard des articles 1709 et suivants du Code civil" ; Mais attendu qu'ayant relevé que la mise à disposition du hangar avait été faite par M. X... à la demande de M. Y..., à titre provisoire, en attendant de trouver un autre local, et retenu que cet accord était une convention d'occupation précaire, la cour d'appel, qui en a déduit que cette convention n'étant pas un bail, M. Y... ne pouvait pas réclamer de quittances de loyers, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le second moyen : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de donner acte de son départ volontaire des lieux, alors, selon le moyen, "que tout jugement doit contenir les motifs qui justifient de la solution retenue ; qu'en se contentant de confirmer l'ordonnance entreprise prononçant son expulsion sans indiquer les motifs pour lesquels elle déboutait M. Y... de sa demande de donner acte de son départ volontaire des lieux, la cour d'appel a privé de motif sa décision et violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile" ; Mais attendu que le donné acte ne portant pas atteinte aux droits de la partie, le fait de l'écarter sans motif, ne saurait donner lieu à un recours en cassation ; que le moyen est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du treize juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf par Mlle Fossereau, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 13 juillet 1999
Référence
6137233acd5801467740714c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel