Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 14 janvier 1999
- ECLI
- 6137233acd58014677407150
- Date
- 14 janvier 1999
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Eure, dont le siège est 1 bis, Place Saint-Taurin, 27000 Evreux, en cassation d'un jugement rendu le 26 février 1997 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evreux, au profit de Mme Marie Y..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 1998, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Petit, conseiller référendaire rapporteur, MM. Gougé,Thavaud, conseillers, M. Liffran, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Petit, conseiller référendaire, les observations de Me Blanc, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 141-1, L. 162-20, L. 322-5, ensemble les articles R. 162-21, R. 142-24 et R. 322.10.6 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que Mme Y..., assurée sociale domiciliée à Damville (Eure), a subi une intervention chirurgicale à l'hôpital Percy de X... (Hauts-de-Seine) ; que la caisse primaire d'assurance maladie n'a participé aux frais d'hospitalisation que dans la limite du tarif de responsabilité du Centre hospitalier de Rouen, plus proche de son domicile, et a limité sa participation aux frais de transport sur la base de la distance séparant le domicile de l'intéressée et la ville de Rouen, au motif que les soins auraient pu y être dispensés ; Attendu que pour condamner la Caisse à prendre en charge les frais de séjour et les frais de transport exposés par Mme Y..., le Tribunal énonce essentiellement que l'affection dont elle souffre n'a été diagnostiquée par aucun des médecins qu'elle a consultés dans le ressort de sa résidence ; Qu'en statuant ainsi, alors que le différend faisait apparaître une difficulté d'ordre médical, le Tribunal, qui n'a pas recherché, au besoin après mise en oeuvre d'une expertise médicale dans les formes de l'article L. 141-1 du Code de la sécurité sociale, si les soins appropriés à l'état de l'intéressée ne pouvaient pas être dispensés dans une structure plus proche de son domicile, a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 26 février 1997, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evreux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Rouen ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Articles de loi cités
article L. 141-1 du Code de la sécurité sociale
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 14 janvier 1999
Référence
6137233acd58014677407150
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA