Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 14 janvier 1999
- ECLI
- 6137233acd58014677407154
- Date
- 14 janvier 1999
securite socialeassujettissementtravailleurs étrangersalgériens
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Laid Y..., mandataire cohéritier de Djemouai Y..., demeurant chez M. X... Nacer, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 juin 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e Chambre sociale et civile), au profit : 1 / de la Caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) du Sud-Est, dont le siège est ..., 2 / de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) de Provence-Alpes-Côte d'Azur, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 1998, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Gougé, conseiller rapporteur, M. Thavaud, conseiller, MM. Petit, Liffran, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Gougé, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. Y..., de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la CRAM du Sud-Est, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 39 de l'accord de coopération entre la Communauté économique européenne et l'Algérie, rendu applicable par le règlement n° 2210/78, du conseil des Communautés, du 26 septembre 1978, ensemble le règlement n° 1408/71, du conseil des Communautés, du 14 juin 1971, tel que modifié par le règlement n° 1247/92 du conseil des Communautés du 30 avril 1992 ; Attendu qu'en vertu de l'article 39 de l'accord de coopération susvisé, directement applicable dans tous les Etats membres, les travailleurs de nationalité algérienne bénéficient, dans le domaine de la sécurité sociale, d'un régime caractérisé par l'absence de toute discrimination fondée sur la nationalité par rapport aux propres ressortissants des Etats membres ; que, selon le règlement n° 1408/71, modifié par le règlement n° 1247/92, l'allocation du Fonds national de solidarité entre dans le champ d'application matériel de ce texte ; Attendu que, pour rejeter le recours de Djemouai Y..., depuis décédé, contre la décision de la caisse régionale d'assurance maladie, en date du 14 mai 1993, refusant de lui attribuer le bénéfice de l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité, la cour d'appel énonce essentiellement que depuis qu'est intervenu le règlement communautaire n° 1247/92 du 30 avril 1992, la prestation litigieuse, qui n'est plus l'accessoire d'une prestation de sécurité sociale, est attribuée au titre de la législation de l'Etat de résidence et que, selon l'article L.815-5 du Code de la sécurité sociale, cette prestation n'est due aux étrangers que sous condition de réciprocité, non remplie par l'Algérie ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il n'était pas contesté que l'intéressé, algérien résidant en France, était titulaire d'une pension de vieillesse du régime français, en sorte qu'il pouvait prétendre au bénéfice de l'allocation litigieuse, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et vu l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 juin 1996, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Dit que Djemouai Y... était en droit d'obtenir le bénéfice de l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité ; Condamne la CRAM du Sud-Est aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Articles de loi cités
article L.815-5 du Code de la sécurité sociale
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 14 janvier 1999
- Matière
- securite sociale
Référence
6137233acd58014677407154
Données disponibles
- Texte intégral