Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 23 juin 1999
- ECLI
- 6137233acd58014677407156
- Date
- 23 juin 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, tel qu'il résulte du mémoire annexé au présent arrêt : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 14 janvier 1997) d'avoir dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse ; Mais sur le second moyen :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Annie X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 janvier 1997 par la cour d'appel d'Angers (3ème chambre), au profit de la société Paradis Textiles, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Carmet, Boubli, Ransac, Chagny, Bouret, conseillers, M. Frouin, Mme Barberot, M. Richard de la Tour, Mme Andrich, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que Mme X..., engagée le 28 mars 1991 par la société Paradis textiles en qualité de vendeuse, a été licenciée le 24 janvier 1991 ; Sur le premier moyen, tel qu'il résulte du mémoire annexé au présent arrêt : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 14 janvier 1997) d'avoir dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse ; Mais attendu que, sous couvert des griefs non fondés de violation de la loi et contradiction de motifs, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, des éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ; qu'il ne saurait être accueilli ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L. 212-1-1 du Code du travail ; Attendu que, selon ce texte, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; que le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, l'arrêt énonce que l'employeur soutient que le personnel récupérait les heures supplémentaires en repos compensateur de remplacement, ce qui est corroboré par les collègues de travail de la salariée et a été expressément admis par celle-ci devant le conseil de prud'hommes ; Qu'en statuant ainsi sans examiner les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par la salariée, et que l'employeur est tenu de lui fournir, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, l'arrêt rendu le 14 janvier 1997, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 23 juin 1999
Référence
6137233acd58014677407156
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel