Cour de Cassation · soc — 9 juin 1999
- ECLI
- 6137233acd5801467740715b
- Date
- 9 juin 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur les trois moyens réunis : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 22 janvier 1997) d'avoir décidé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, en premier lieu, d'une part, qu'il résultait du contrat de travail que le salarié avait notamment pour tâche "d'une manière générale d'accomplir sur le territoire français ou étranger toutes missions relatives à la réalisation des revues éditées par la société SEES" ; qu'en affirmant que la seule circonstance que la définition des tâches du salarié comporte également la mention finale "d'une manière générale accomplir sur le territoire français ou étranger toutes missions relatives à la réalisation des revues éditées par la société SEES" ne peut suffire à inclure dans ses tâches et dans sa rémunération forfaitaire son activité de photographe motif pris que dans un avertissement donné en juin 1994 et annulé par la suite l'employeur rappelait au salarié qu'il était chargé des tâches spécifiques mentionnées dans son contrat sans évoquer les photographies ni l'accomplissement de toutes missions relatives à la réalisation des revues, la cour d'appel a dénaturé le contrat de travail et violé l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'il résultait du contrat de travail que le salarié avait notamment pour tâche "d'une manière générale d'accomplir sur le territoire français ou étranger toutes missions relatives à la réalisation des revues éditées par la société SEES" ; qu'en affirmant, que la seule circonstance que la définition des tâches du salarié comporte également la mention finale "d'une manière générale d'accomplir sur le territoire français ou étranger toutes missions relatives à la réalisation des revues éditées par la société SEES" ne peut suffire à inclure sans ses tâches et dans sa rémunération forfaitaire son activité de photographe motif pris que dans un avertissement donné en juin 1994 et annulé par la suite l'employeur rappelait au salarié qu'il était chargé des tâches spécifiques mentionnées dans son contrat sans évoquer les photographies ni l'accomplissement de toutes missions relatives à la réalisation des revues, que c'est en ce sens que conclut le 11 octobre 1994 le directeur adjoint de la presse d'information spécialisée consulté par la société SEES, la cour d'appel qui ne précise pas en quoi la conclusion de cet organisme avait une influence sur le contrat de travail a dénaturé ledit contrat et violé l'article 1134 du Code civil ; alors, de troisième part, que la société SEES faisait valoir que M. Laurent X... avait une activité de photographe qui constituait une part déterminante du contrat de travail ; que cette activité était d'ailleurs compatible avec son contrat selon lequel il avait notamment pour mission la rédaction des informations générales des reportages et rédaction d'articles et d'une manière générale d'accomplir sur le territoire français ou étranger toutes missions relatives à la réalisation des revues éditées par la société SEES ; qu'en considérant que la seule circonstance que la définition de ses tâches comportait d'une manière générale d'accomplir sur le territoire français ou étranger toutes missions relatives à la réalisation des revues éditées par la société SEES ne peut suffire à inclure dans ses tâches et dans sa rémunération forfaitaire son activité de photographe cependant qu'il résultait précisément du contrat, dont la cour d'appel relève les termes, qu'outre cette tâche générale, M. X... avait pour mission la rédaction des informations générales, l'établissement de reportages et la rédaction d'articles, ce qui incluait, comme il le faisait valoir, l'activité de photographe, la cour d'appel a par là même méconnu les dispositions contractuelles et violé l'article 1134 du Code civil ; alors, enfin, que la société SEES produisait aux débats différentes pièces démontrant que les reportages photographiques étaient devenus l'essentiel des activités de M. X... dans le cadre de la création de travail ce qu'elle faisait valoir ; qu'en ne prenant pas en considération ces documents confirmant les termes du contrat de travail et prouvant l'activité exercée par M. X... dans le cadre de la société, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, en second lieu, d'une part, que constitue une faute grave celle résultant d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; que le licenciement pour faute grave de M. X... était fondé sur la collaboration de M. X... à une revue concurrente à laquelle il a cédé une photo tirée des archives de la société réalisée par M. X... à l'occasion d'un reportage et qui a été utilisé en page de couverture de la revue concurrente ; qu'ayant constaté que M. X... malgré ses dénégations a lui-même remis à Aviasport une photographie d'une série d'où provenait également la photographie parue deux ans auparavant dans Aviation et Pilote, la cour d'appel qui considère que la société n'apporte aucune élément permettant d'établir que l'ensemble des clichés pris lors du même reportage avait été acquis par elle et entreposé dans ses archives, que la seule circonstance qu'elle ait payé le voyage en train de Laurent X... ce jour là ne pouvait avoir l'effet juridique de lui transférer la propriété de toutes les photographies prises à cette occasion pour en déduire que Laurent X... était en droit d'apporter sa collaboration ponctuelle à Aviasport sans en demander l'autorisation à son employeur, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il s'évinçait que le salarié avait collaboré à une entreprise concurrente, caractérisant ainsi la faute grave, et a violé les articles L. 122-6 du Code du travail et suivants ; alors, d'autre part, qu'en affirmant que la parution dans Aviasport d'une photographie semblable à celle ayant paru deux ans auparavant dans Aviation et Pilote n'a donc pas causé de préjudice à la société SEES tant en raison du long délai (deux ans) que du fait qu'Aviasport était libre de publier en couverture le cliché de l'avion Tétras pris par son photographe (Laurent X...), la cour d'appel a par là même constaté le préjudice subi du fait de la déloyauté du salarié et a violé l'article L. 122- 6 du Code du travail ; alors, de troisième part, qu'il résulte de l'article 7 de la Convention collective nationale des journalistes invoquée par la société que les collaborations extérieures des journalistes professionnels employés régulièrement à temps plein ou à temps partiel doivent au préalable être déclarées par écrit, la non déclaration ou toute fausse déclaration de la part du journaliste professionnel constituant une faute ayant un caractère de gravité pouvant justifier une demande de réunion de la commission arbitrale conformément à l'article L. 761-5 avant dernier alinéa du Code du travail ; qu'il résultait de ces dispositions que le manquement imputé au salarié constituait bien une faute grave, la société n'ayant pas l'obligation conventionnelle de demander la réunion de la convention arbitrale ; qu'ayant constaté que Laurent X... malgré ses dénégations avait bien remis à Aviasport une photographie tirée d'une série dont provient également la photographie parue deux ans auparavant dans Aviation et Pilote, la cour d'appel qui affirme cependant que la société n'apporte aucun élément permettant d'établir que l'ensemble des clichés pris lors du même reportage avait été acquis par elle et était entreposé dans ses archives, que la seule circonstance qu'elle ait payé le voyage en train de Laurent X... ce jour là ne pouvait avoir l'effet juridique de lui transférer la propriété de toutes les photographies prises à cette occasion pour en déduire que Laurent X... était donc en droit d'apporter sa collaboration ponctuelle à Aviasport sans en demander l'autorisation à son employeur, a violé l'article 7 de la convention collective ; alors, de quatrième part, qu'il résulte de l'article 7, alinéa 3, de la Convention collective nationale des journalistes qu'"en cas de collaboration à caractère fortuit, le journaliste professionnel peut exceptionnellement être dispensé de l'autorisation dès lors que cette collaboration ne porte aucun préjudice à l'entreprise à laquelle il appartient" ; qu'ayant constaté que Laurent X... avait délibérément remis la photographie litigieuse, pour affirmer que cependant la société SEES n'apporte aucun élément permettant d'établir que l'ensemble des clichés pris lors du même reportage avait été acquis par elle et était entreposé dans ses archives, que la seule circonstance qu'elle ait payé le voyage en train de Laurent X... ce jour là ne pouvait avoir l'effet juridique de lui transférer la propriété de toutes les photographies prises à cette occasion, la cour d'appel qui décide que Laurent X... était donc en droit d'apporter sa collaboration ponctuelle à Aviasport sans en demander l'autorisation à son employeur, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il s'évinçait que le salarié avait délibérément apporté sa collaboration et partant a violé l'article 7 de la Convention collective nationale des journalistes ; alors, en troisième lieu, d'une part, que constitue une faute grave celle résultant d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; que le licenciement pour faute de grave de M. X... était fondé sur sa collaboration à une revue concurrente à laquelle il a cédé une photo tirée des archives de la Société, réalisée par M. X..., à l'occasion d'un reportage et qui a été utilisée en page de couverture de la revue concurrente ; qu'ayant constaté que M. X... malgré ses dénégations à lui-même remis à Aviasport une photographie d'une série d'où provenait également la photographie parue deux ans auparavant dans Aviation et Pilote, la cour d'appel qui affirme qu'en remettant ce cliché à Aviasport qui n'apparaît pas l'avoir rémunéré Laurent X... a commis un geste de bravade qui s'intègre dans le cadre des négociations en cours sur la rémunération de son activité passée et à venir de photographe au service de la société SEES, rémunération évaluée par lui à plus de 500 000 francs pour les clichés parus dans Aviation et Pilote, la cour d'appel qui décide que ce geste ne constituait pas une faute susceptible de fonder un licenciement n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il s'évinçait que le salarié avait délibérément collaboré à une revue concurrente de celle éditée par la société, constitutive d'une faute grave et, par là même, a violé les articles L. 122-6 et suivants du Code du travail et 7 de la Convention collective nationale des journalistes ; alors, d'autre part, que manque à son obligation de loyauté le salarié qui, embauché à plein temps, travaille pour une entreprise concurrente, caractérisant ainsi la faute grave ; qu'ayant constaté la collaboration de M. Laurent X... à la revue directement concurrente de celle éditée par la société SEES, la cour d'appel qui affirme que le salarié est en droit d'apporter sa collaboration ponctuelle à Aviasport sans demander l'autorisation à son employeur qui n'a subi aucun préjudice de ce fait et qu'en remettant le cliché à Aviasport qui n'apparaît pas l'avoir rémunéré Laurent X... a commis un geste de bravade qui s'intègre dans le cadre des négociations alors en cours sur la rémunération de son activité passée et à venir de photographe au service de la société SEES, rémunération évaluée par lui à plus de 500 000 francs pour les clichés parus dans Aviation et Pilote, pour en déduire que ce geste ne constituait pas une faute susceptible de fonder un licenciement la cour d'appel qui constate que le salarié a collaboré à une entreprise concurrente, fait constitutif d'une faute grave qui cependant considère que ce geste qualifié de bravade ne constituait pas une faute susceptible de fonder un licenciement n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 122-6 et suivants du Code du travail et 7 de la convention collective ; alors, enfin, que la société faisait valoir l'absence de préjudice du salarié qui avait immédiatement retrouvé un emploi au sein de l'entreprise concurrente à laquelle il avait collaboré ; qu'en condamnant cependant l'entreprise à payer les dommages-intérêts au salarié, la cour d'appel qui se contente de relever que compte tenu de l'ancienneté de Laurent X... dans l'entreprise et de la brusquerie du licenciement il convient d'élever à 25 000 francs le montant des dommages-intérêts pour rupture abusive, sans constater le préjudice subi par le salarié, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122 et suivants du Code du travail ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société d'édition et d'exploitation de supports (SEES), société à responsabilité limitée, dont le siège est aérodrome de Lognes Emerainville, 77320 Marne la Vallée Cedex 2, en cassation d'un arrêt rendu le 22 janvier 1997 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section C), au profit de M. Laurent X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 14 avril 1999, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, MM. Frouin, Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat de la Société d'édition et d'exploitation de supports, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois moyens réunis : Attendu que M. X... a été engagé le 14 mai 1998 en qualité de secrétaire de rédaction par la Société d'édition et d'exploitation de supports (SEES) qui édite le magazine aéronautique, Aviation et Pilote ; qu'il a été mis à pied à titre conservatoire puis licencié le 2 novembre 1994 pour faute grave, son employeur lui faisant grief d'avoir sans autorisation collaboré à la revue Aviasport, concurrente, en lui cédant une photographie tirée des archives de la société SEES et réalisée à l'occasion d'un reportage pour le compte d'Aviation et Pilote ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 22 janvier 1997) d'avoir décidé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, en premier lieu, d'une part, qu'il résultait du contrat de travail que le salarié avait notamment pour tâche "d'une manière générale d'accomplir sur le territoire français ou étranger toutes missions relatives à la réalisation des revues éditées par la société SEES" ; qu'en affirmant que la seule circonstance que la définition des tâches du salarié comporte également la mention finale "d'une manière générale accomplir sur le territoire français ou étranger toutes missions relatives à la réalisation des revues éditées par la société SEES" ne peut suffire à inclure dans ses tâches et dans sa rémunération forfaitaire son activité de photographe motif pris que dans un avertissement donné en juin 1994 et annulé par la suite l'employeur rappelait au salarié qu'il était chargé des tâches spécifiques mentionnées dans son contrat sans évoquer les photographies ni l'accomplissement de toutes missions relatives à la réalisation des revues, la cour d'appel a dénaturé le contrat de travail et violé l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'il résultait du contrat de travail que le salarié avait notamment pour tâche "d'une manière générale d'accomplir sur le territoire français ou étranger toutes missions relatives à la réalisation des revues éditées par la société SEES" ; qu'en affirmant, que la seule circonstance que la définition des tâches du salarié comporte également la mention finale "d'une manière générale d'accomplir sur le territoire français ou étranger toutes missions relatives à la réalisation des revues éditées par la société SEES" ne peut suffire à inclure sans ses tâches et dans sa rémunération forfaitaire son activité de photographe motif pris que dans un avertissement donné en juin 1994 et annulé par la suite l'employeur rappelait au salarié qu'il était chargé des tâches spécifiques mentionnées dans son contrat sans évoquer les photographies ni l'accomplissement de toutes missions relatives à la réalisation des revues, que c'est en ce sens que conclut le 11 octobre 1994 le directeur adjoint de la presse d'information spécialisée consulté par la société SEES, la cour d'appel qui ne précise pas en quoi la conclusion de cet organisme avait une influence sur le contrat de travail a dénaturé ledit contrat et violé l'article 1134 du Code civil ; alors, de troisième part, que la société SEES faisait valoir que M. Laurent X... avait une activité de photographe qui constituait une part déterminante du contrat de travail ; que cette activité était d'ailleurs compatible avec son contrat selon lequel il avait notamment pour mission la rédaction des informations générales des reportages et rédaction d'articles et d'une manière générale d'accomplir sur le territoire français ou étranger toutes missions relatives à la réalisation des revues éditées par la société SEES ; qu'en considérant que la seule circonstance que la définition de ses tâches comportait d'une manière générale d'accomplir sur le territoire français ou étranger toutes missions relatives à la réalisation des revues éditées par la société SEES ne peut suffire à inclure dans ses tâches et dans sa rémunération forfaitaire son activité de photographe cependant qu'il résultait précisément du contrat, dont la cour d'appel relève les termes, qu'outre cette tâche générale, M. X... avait pour mission la rédaction des informations générales, l'établissement de reportages et la rédaction d'articles, ce qui incluait, comme il le faisait valoir, l'activité de photographe, la cour d'appel a par là même méconnu les dispositions contractuelles et violé l'article 1134 du Code civil ; alors, enfin, que la société SEES produisait aux débats différentes pièces démontrant que les reportages photographiques étaient devenus l'essentiel des activités de M. X... dans le cadre de la création de travail ce qu'elle faisait valoir ; qu'en ne prenant pas en considération ces documents confirmant les termes du contrat de travail et prouvant l'activité exercée par M. X... dans le cadre de la société, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, en second lieu, d'une part, que constitue une faute grave celle résultant d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; que le licenciement pour faute grave de M. X... était fondé sur la collaboration de M. X... à une revue concurrente à laquelle il a cédé une photo tirée des archives de la société réalisée par M. X... à l'occasion d'un reportage et qui a été utilisé en page de couverture de la revue concurrente ; qu'ayant constaté que M. X... malgré ses dénégations a lui-même remis à Aviasport une photographie d'une série d'où provenait également la photographie parue deux ans auparavant dans Aviation et Pilote, la cour d'appel qui considère que la société n'apporte aucune élément permettant d'établir que l'ensemble des clichés pris lors du même reportage avait été acquis par elle et entreposé dans ses archives, que la seule circonstance qu'elle ait payé le voyage en train de Laurent X... ce jour là ne pouvait avoir l'effet juridique de lui transférer la propriété de toutes les photographies prises à cette occasion pour en déduire que Laurent X... était en droit d'apporter sa collaboration ponctuelle à Aviasport sans en demander l'autorisation à son employeur, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il s'évinçait que le salarié avait collaboré à une entreprise concurrente, caractérisant ainsi la faute grave, et a violé les articles L. 122-6 du Code du travail et suivants ; alors, d'autre part, qu'en affirmant que la parution dans Aviasport d'une photographie semblable à celle ayant paru deux ans auparavant dans Aviation et Pilote n'a donc pas causé de préjudice à la société SEES tant en raison du long délai (deux ans) que du fait qu'Aviasport était libre de publier en couverture le cliché de l'avion Tétras pris par son photographe (Laurent X...), la cour d'appel a par là même constaté le préjudice subi du fait de la déloyauté du salarié et a violé l'article L. 122- 6 du Code du travail ; alors, de troisième part, qu'il résulte de l'article 7 de la Convention collective nationale des journalistes invoquée par la société que les collaborations extérieures des journalistes professionnels employés régulièrement à temps plein ou à temps partiel doivent au préalable être déclarées par écrit, la non déclaration ou toute fausse déclaration de la part du journaliste professionnel constituant une faute ayant un caractère de gravité pouvant justifier une demande de réunion de la commission arbitrale conformément à l'article L. 761-5 avant dernier alinéa du Code du travail ; qu'il résultait de ces dispositions que le manquement imputé au salarié constituait bien une faute grave, la société n'ayant pas l'obligation conventionnelle de demander la réunion de la convention arbitrale ; qu'ayant constaté que Laurent X... malgré ses dénégations avait bien remis à Aviasport une photographie tirée d'une série dont provient également la photographie parue deux ans auparavant dans Aviation et Pilote, la cour d'appel qui affirme cependant que la société n'apporte aucun élément permettant d'établir que l'ensemble des clichés pris lors du même reportage avait été acquis par elle et était entreposé dans ses archives, que la seule circonstance qu'elle ait payé le voyage en train de Laurent X... ce jour là ne pouvait avoir l'effet juridique de lui transférer la propriété de toutes les photographies prises à cette occasion pour en déduire que Laurent X... était donc en droit d'apporter sa collaboration ponctuelle à Aviasport sans en demander l'autorisation à son employeur, a violé l'article 7 de la convention collective ; alors, de quatrième part, qu'il résulte de l'article 7, alinéa 3, de la Convention collective nationale des journalistes qu'"en cas de collaboration à caractère fortuit, le journaliste professionnel peut exceptionnellement être dispensé de l'autorisation dès lors que cette collaboration ne porte aucun préjudice à l'entreprise à laquelle il appartient" ; qu'ayant constaté que Laurent X... avait délibérément remis la photographie litigieuse, pour affirmer que cependant la société SEES n'apporte aucun élément permettant d'établir que l'ensemble des clichés pris lors du même reportage avait été acquis par elle et était entreposé dans ses archives, que la seule circonstance qu'elle ait payé le voyage en train de Laurent X... ce jour là ne pouvait avoir l'effet juridique de lui transférer la propriété de toutes les photographies prises à cette occasion, la cour d'appel qui décide que Laurent X... était donc en droit d'apporter sa collaboration ponctuelle à Aviasport sans en demander l'autorisation à son employeur, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il s'évinçait que le salarié avait délibérément apporté sa collaboration et partant a violé l'article 7 de la Convention collective nationale des journalistes ; alors, en troisième lieu, d'une part, que constitue une faute grave celle résultant d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; que le licenciement pour faute de grave de M. X... était fondé sur sa collaboration à une revue concurrente à laquelle il a cédé une photo tirée des archives de la Société, réalisée par M. X..., à l'occasion d'un reportage et qui a été utilisée en page de couverture de la revue concurrente ; qu'ayant constaté que M. X... malgré ses dénégations à lui-même remis à Aviasport une photographie d'une série d'où provenait également la photographie parue deux ans auparavant dans Aviation et Pilote, la cour d'appel qui affirme qu'en remettant ce cliché à Aviasport qui n'apparaît pas l'avoir rémunéré Laurent X... a commis un geste de bravade qui s'intègre dans le cadre des négociations en cours sur la rémunération de son activité passée et à venir de photographe au service de la société SEES, rémunération évaluée par lui à plus de 500 000 francs pour les clichés parus dans Aviation et Pilote, la cour d'appel qui décide que ce geste ne constituait pas une faute susceptible de fonder un licenciement n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il s'évinçait que le salarié avait délibérément collaboré à une revue concurrente de celle éditée par la société, constitutive d'une faute grave et, par là même, a violé les articles L. 122-6 et suivants du Code du travail et 7 de la Convention collective nationale des journalistes ; alors, d'autre part, que manque à son obligation de loyauté le salarié qui, embauché à plein temps, travaille pour une entreprise concurrente, caractérisant ainsi la faute grave ; qu'ayant constaté la collaboration de M. Laurent X... à la revue directement concurrente de celle éditée par la société SEES, la cour d'appel qui affirme que le salarié est en droit d'apporter sa collaboration ponctuelle à Aviasport sans demander l'autorisation à son employeur qui n'a subi aucun préjudice de ce fait et qu'en remettant le cliché à Aviasport qui n'apparaît pas l'avoir rémunéré Laurent X... a commis un geste de bravade qui s'intègre dans le cadre des négociations alors en cours sur la rémunération de son activité passée et à venir de photographe au service de la société SEES, rémunération évaluée par lui à plus de 500 000 francs pour les clichés parus dans Aviation et Pilote, pour en déduire que ce geste ne constituait pas une faute susceptible de fonder un licenciement la cour d'appel qui constate que le salarié a collaboré à une entreprise concurrente, fait constitutif d'une faute grave qui cependant considère que ce geste qualifié de bravade ne constituait pas une faute susceptible de fonder un licenciement n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 122-6 et suivants du Code du travail et 7 de la convention collective ; alors, enfin, que la société faisait valoir l'absence de préjudice du salarié qui avait immédiatement retrouvé un emploi au sein de l'entreprise concurrente à laquelle il avait collaboré ; qu'en condamnant cependant l'entreprise à payer les dommages-intérêts au salarié, la cour d'appel qui se contente de relever que compte tenu de l'ancienneté de Laurent X... dans l'entreprise et de la brusquerie du licenciement il convient d'élever à 25 000 francs le montant des dommages-intérêts pour rupture abusive, sans constater le préjudice subi par le salarié, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122 et suivants du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a retenu que la cession de la photographie litigieuse n'était pas une faute suffisamment importante pour justifier un licenciement ; qu'en l'état de ces constatations elle a pu décider que le comportement du salarié ne rendait pas impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et, dans l'exercice du pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail elle a décidé que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse ; Et attendu, ensuite, qu'elle a justifié le préjudice du salarié par la seule évaluation qu'elle en a faite ; que sans encourir les griefs des moyens, elle a ainsi légalement justifié sa décision ; que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Société d'édition et d'exploitation de supports aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 9 juin 1999
Référence
6137233acd5801467740715b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel