Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 20 janvier 1999
- ECLI
- 6137233acd5801467740716d
- Date
- 20 janvier 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique pris en sa troisième branche :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mlle Isabelle X..., demeurant lotissement Grand Village, ..., en cassation d'un jugement rendu le 24 octobre 1995 par le conseil de prud'hommes d'Avignon (section activités diverses), au profit de la SARL Sovigro, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 25 novembre 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire rapporteur, MM. Finance, Lanquetin, conseillers, M. Besson, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, les observations de Me Odent, avocat de Mme Isabelle X..., les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en sa troisième branche : Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que Mlle X... a été engagée par la société Sovigro selon contrat de travail du 26 septembre 1994 ; que le contrat dénommé "contrat de vacation" prévoyait une durée "en fonction des plannings établis mensuellement" ; qu'il était en outre convenu "l'indemnité de fin de contrat stipulée dans l'ordonnance du 5 février 1982 est incluse dans la rémunération" ; que le contrat a été rompu le 11 janvier 1995 ; que la salariée a alors saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de l'indemnité de précarité et de dommages-intérêts pour rupture abusive ; Attendu que pour n'accorder à Mlle X... qu'une somme de 1 000 francs à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat et la débouter de sa demande en paiement de l'indemnité de précarité, le conseil de prud'hommes, après avoir constaté que le contrat de travail ne comportait ni terme précis, ni durée minimale a requalifié le contrat de travail en contrat à durée indéterminée et a décidé que l'employeur avait mis fin arbitrairement à celui-ci ; Qu'en statuant ainsi, alors que les parties étaient en accord sur la nature du contrat et qu'aucune d'elles n'en demandait la qualification ou la requalification, le conseil de prud'hommes a dénaturé les termes du litige et violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 24 octobre 1995, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Avignon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Carpentras ; Condamne la société Sovigro aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 20 janvier 1999
Référence
6137233acd5801467740716d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel