Cour de Cassation · soc — 6 janvier 1999
- ECLI
- 6137233acd5801467740716e
- Date
- 6 janvier 1999
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 21 février 1996 ), que Mme X..., engagée le 22 mars 1982, par la société Les Caves de Notre-Dame, en qualité d'aide commerciale, a été licenciée le 22 janvier 1993 alors qu'elle exerçait les fonctions de chef de magasin ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant notamment au paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la salariée fait grief à la cour d'appel de l'avoir déboutée de sa demande, alors, selon le moyen, que les décisions judiciaires doivent être motivées et qu'en se bornant à affirmer qu'il résulte des pièces produites que Mme X... ne respectait pas les instructions de son employeur sans préciser sur quels éléments de preuve elle fonde sa décision, ni a fortiori procéder à une analyse même sommaire de ces éléments de preuve, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motif et d'une violation des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile et d'un manque de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Magali X..., demeurant résidence Enclos aux Fontaines, bâtiment H, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 février 1996 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), au profit de la société Caves Notre Dame, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 9 novembre 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Texier, conseillers, M. Boinot, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat de Mme X..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Caves Notre Dame, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 21 février 1996 ), que Mme X..., engagée le 22 mars 1982, par la société Les Caves de Notre-Dame, en qualité d'aide commerciale, a été licenciée le 22 janvier 1993 alors qu'elle exerçait les fonctions de chef de magasin ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant notamment au paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que la salariée fait grief à la cour d'appel de l'avoir déboutée de sa demande, alors, selon le moyen, que les décisions judiciaires doivent être motivées et qu'en se bornant à affirmer qu'il résulte des pièces produites que Mme X... ne respectait pas les instructions de son employeur sans préciser sur quels éléments de preuve elle fonde sa décision, ni a fortiori procéder à une analyse même sommaire de ces éléments de preuve, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motif et d'une violation des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile et d'un manque de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que les juges du fond par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui leur étaient soumis, ont constaté que la salariée ne respectait pas les instructions de son employeur ; qu'exerçant le pouvoir qu'ils tiennent de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, ils ont décidé sans encourir les griefs du moyen que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 6 janvier 1999
Référence
6137233acd5801467740716e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel