Cour de Cassation · civ2 — 1 avril 1999
- ECLI
- 6137233acd5801467740717f
- Date
- 1 avril 1999
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement du 10 avril 1974 a prononcé le divorce des époux X...-Y... aux torts du mari et condamné celui-ci à verser à son ex-épouse une pension alimentaire pour elle-même ; qu'en 1994, M. X... a sollicité la suppression de cette pension à compter du 1er janvier 1981 ; Attendu que, pour rejeter la demande, l'arrêt, après avoir relevé que, dans le jugement de divorce ayant fixé la pension alimentaire en vertu de l'article 301 du Code civil dans sa rédaction antérieure à la loi du 11 juillet 1975, aucune distinction n'a été faite entre l'alinéa 1er relatif à l'aspect alimentaire de la pension et l'alinéa 2 de cet article qui vise son aspect indemnitaire, retient que la pension allouée avait à la fois le caractère alimentaire et indemnitaire, sans qu'il soit possible de déterminer la portion de la pension correspondant à chacun de ces critères, et que, dès lors, la "révocation" de cette pension n'est pas juridiquement possible ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le second moyen, pris en sa seconde branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X..., en cassation d'un arrêt rendu le 1er avril 1997 par la cour d'appel de Paris (24e chambre, section A), au profit de Mme Y..., divorcée X..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience du 4 mars 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. de Givry, conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pierre, Dorly, Mmes Solange Gautier, Bezombes, conseillers, Mmes Batut, Kermina, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. de Givry, conseiller, les observations de Me Roger, avocat de M. X..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de Mme Y..., divorcée X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le second moyen, pris en sa seconde branche : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement du 10 avril 1974 a prononcé le divorce des époux X...-Y... aux torts du mari et condamné celui-ci à verser à son ex-épouse une pension alimentaire pour elle-même ; qu'en 1994, M. X... a sollicité la suppression de cette pension à compter du 1er janvier 1981 ; Attendu que, pour rejeter la demande, l'arrêt, après avoir relevé que, dans le jugement de divorce ayant fixé la pension alimentaire en vertu de l'article 301 du Code civil dans sa rédaction antérieure à la loi du 11 juillet 1975, aucune distinction n'a été faite entre l'alinéa 1er relatif à l'aspect alimentaire de la pension et l'alinéa 2 de cet article qui vise son aspect indemnitaire, retient que la pension allouée avait à la fois le caractère alimentaire et indemnitaire, sans qu'il soit possible de déterminer la portion de la pension correspondant à chacun de ces critères, et que, dès lors, la "révocation" de cette pension n'est pas juridiquement possible ; Qu'en statuant ainsi alors qu'il résulte du jugement du 10 avril 1974 que la pension allouée, compte tenu des ressources du débiteur et des besoins du créancier, tant en application de l'article 212 que de l'article 301 du Code civil, avait un fondement exclusivement alimentaire, la cour d'appel en a dénaturé les termes et violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le premier moyen et la première branche du second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er avril 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne Mme Y..., divorcée X..., aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y..., divorcée X... ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 1 avril 1999
Référence
6137233acd5801467740717f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel