Cour de Cassation · civ2 — 15 avril 1999
- ECLI
- 6137233acd58014677407180
- Date
- 15 avril 1999
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 22 mai 1997), que le 21 janvier 1990, une collision s'est produite sur une route nationale entre deux véhicules automobiles circulant en sens inverse, dont les conducteurs, M. B... et M. Z..., ont été tués ; que les ayants cause de M. B... ont assigné les consorts Z... et leur assureur, la société Groupama, en réparation de leurs préjudices, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 et de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ces demandes, en raison de la faute commise par M. B..., excluant tout droit à indemnisation de ses ayants cause, en application de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985, alors, selon le moyen, que, d'une part, en se basant exclusivement sur le fait que l'accident s'était produit sur la voie de circulation de M. Dauphin pour en déduire que M. B... avait commis une faute, tout en constatant que le motif pour lequel ce dernier avait brusquement quitté sa route pour venir heurter le véhicule circulant en sens inverse était indéterminé, la cour d'appel qui n'a pas recherché si, nonobstant l'absence de faute de M. Z..., le véhicule de celui-ci n'avait pas joué un rôle dans la survenance de l'accident, aurait privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 du Code civil et 4 de la loi du 5 juillet 1985 ; que, d'autre part, il incombait aux consorts Z... et à la société Groupama d'établir que l'accident était dû à la faute exclusive de M. B... ; que le rapport de gendarmerie concluait formellement que "les circonstances exactes de cet accident ne pouvaient être définies avec certitude" ; qu'en se fondant néanmoins elle-même sur le seul rapport des gendarmes pour en déduire que l'accident était dû à la faute exclusive de M. B..., la cour d'appel aurait privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1382 du Code civil et 4 de la loi du 5 juillet 1985 ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / Mme Bernadette C..., demeurant RN 60, 10160 Vulaines, 2 / Mme Corinne B..., épouse Y..., demeurant 89000 Vorvigny, 3 / M. David B..., demeurant 10510 Origny le Sec, 4 / M. Laurent B..., demeurant 10160 Villemoiron-en-Othe, 5 / Mlle Magalie B..., demeurant 10160 Vulaines, 6 / Mme Suzanne A..., épouse C..., demeurant 55100 Esnes en Argonne, en cassation d'un arrêt rendu le 22 mai 1997 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 2e section), au profit : 1 / de la société d'assurance mutuelle Groupama Loire Bourgogne, Ets d'Auxerre, dont le siège est ..., 2 / de Mme Dominique Z..., épouse X..., demeurant ..., 3 / de M. Franck Z..., demeurant 21, rue Ile d'Yonne, 89100 Sens, 4 / de M. Hervé Z..., demeurant 233, place Carnot, 59500 Douai, 5 / de M. Stéphane Z..., demeurant 1, place du Marché, 28300 Gasville Oiseme, défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 mars 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Guerder, conseiller rapporteur, M. Pierre, conseiller, M. Chemithe, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Guerder, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat des consorts B... et C..., de Me Parmentier, avocat de la société d'assurance mutuelle Groupama Loire Bourgogne et des consorts Z..., les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 22 mai 1997), que le 21 janvier 1990, une collision s'est produite sur une route nationale entre deux véhicules automobiles circulant en sens inverse, dont les conducteurs, M. B... et M. Z..., ont été tués ; que les ayants cause de M. B... ont assigné les consorts Z... et leur assureur, la société Groupama, en réparation de leurs préjudices, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 et de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ces demandes, en raison de la faute commise par M. B..., excluant tout droit à indemnisation de ses ayants cause, en application de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985, alors, selon le moyen, que, d'une part, en se basant exclusivement sur le fait que l'accident s'était produit sur la voie de circulation de M. Dauphin pour en déduire que M. B... avait commis une faute, tout en constatant que le motif pour lequel ce dernier avait brusquement quitté sa route pour venir heurter le véhicule circulant en sens inverse était indéterminé, la cour d'appel qui n'a pas recherché si, nonobstant l'absence de faute de M. Z..., le véhicule de celui-ci n'avait pas joué un rôle dans la survenance de l'accident, aurait privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 du Code civil et 4 de la loi du 5 juillet 1985 ; que, d'autre part, il incombait aux consorts Z... et à la société Groupama d'établir que l'accident était dû à la faute exclusive de M. B... ; que le rapport de gendarmerie concluait formellement que "les circonstances exactes de cet accident ne pouvaient être définies avec certitude" ; qu'en se fondant néanmoins elle-même sur le seul rapport des gendarmes pour en déduire que l'accident était dû à la faute exclusive de M. B..., la cour d'appel aurait privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1382 du Code civil et 4 de la loi du 5 juillet 1985 ; Mais attendu que lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l'indemnisation des dommages qu'il a subis, directement ou par ricochet, sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice ; qu'il appartient alors au juge d'apprécier souverainement si cette faute a pour effet de limiter l'indemnisation ou de l'exclure ; Et attendu que l'arrêt relève qu'il ressort du procès-verbal établi par la gendarmerie après la collision, en ce qui concerne les circonstances de l'accident, que le véhicule conduit par M. B... s'est déporté subitement sur sa gauche, a franchi l'axe médian et est venu percuter de face l'automobile conduite par M. Z... circulant en sens inverse ; que les différentes constatations effectuées sur place permettent d'établir que le point de choc "présumé" se situe au milieu de la voie de circulation du véhicule conduit par M. Z..., qu'il est localisé sur la chaussée par la présence d'une trace de labourage du bitume provoquée lors de l'affaissement de l'avant des deux véhicules au moment du choc frontal, ce qui indique que la voiture conduite par M. B... se trouvait alors à gauche par rapport à son sens de marche, dans le couloir de circulation emprunté par l'autre véhicule ; que seul reste inconnu le motif pour lequel M. B... a brusquement quitté sa route pour venir heurter de plein fouet le véhicule conduit par M. Z... qui circulait normalement dans sa voie de circulation ; Que de ces constatations et énonciations, procédant d'une appréciation souveraine des éléments de preuve, la cour d'appel a exactement déduit que M. B... avait commis une faute et souverainement apprécié que cette faute excluait l'indemnisation des dommages subis par ses ayants cause ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts B... et C... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne in solidum les consorts B... et C... à payer à la société d'assurance mutuelle Groupama Loire Bourgogne et aux consorts Z... la somme globale de 12 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 15 avril 1999
- Matière
- accident de la circulation
Référence
6137233acd58014677407180
Données disponibles
- Texte intégral