Cour de Cassation · civ2 — 1 avril 1999
- ECLI
- 6137233acd58014677407183
- Date
- 1 avril 1999
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a assigné son épouse en divorce sur le fondement de l'article 242 du Code civil et que celle-ci a conclu au débouté de la demande principale et, subsidiairement, à l'octroi d'une prestation compensatoire ; Attendu que, pour condamner M. X... au paiement d'une prestation compensatoire sous la forme d'une rente mensuelle d'un certain montant et de l'usufruit des appartements autres que le domicile conjugal, l'arrêt, prononçant le divorce des époux à leurs torts partagés, énonce que les demandes relatives à la couverture sociale et à l'encaissement des trois loyers sont irrecevables à titre de prestation compensatoire mais qu'il échet d'accorder l'usufruit des trois appartements autres que le domicile conjugal ce dernier étant un bien propre et une rente mensuelle de 6 000 francs ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses troisième et quatrième branches :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 avril 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (6e chambre civile), au profit de Mme Y..., épouse X..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience du 4 mars 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guerder, Pierre, Dorly, Mme Solange Gautier, M. de Givry, Mme Bezombes, conseillers, Mme Batut, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller référendaire, les observations de Me Parmentier, avocat de M. X..., de Me Boullez, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses troisième et quatrième branches : Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a assigné son épouse en divorce sur le fondement de l'article 242 du Code civil et que celle-ci a conclu au débouté de la demande principale et, subsidiairement, à l'octroi d'une prestation compensatoire ; Attendu que, pour condamner M. X... au paiement d'une prestation compensatoire sous la forme d'une rente mensuelle d'un certain montant et de l'usufruit des appartements autres que le domicile conjugal, l'arrêt, prononçant le divorce des époux à leurs torts partagés, énonce que les demandes relatives à la couverture sociale et à l'encaissement des trois loyers sont irrecevables à titre de prestation compensatoire mais qu'il échet d'accorder l'usufruit des trois appartements autres que le domicile conjugal ce dernier étant un bien propre et une rente mensuelle de 6 000 francs ; Qu'en statuant ainsi, sans inviter les parties à présenter leurs observations alors que, dans ses conclusions d'appel, Mme X... ne sollicitait que l'attribution de l'usufruit du domicile conjugal, le versement d'une rente mensuelle indexée, les frais d'une couverture sociale complète, et les trois loyers correspondants aux trois appartements communs ou la somme de 6 000 francs par équivalence, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives à la prestation compensatoire, l'arrêt rendu le 9 avril 1997, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 1 avril 1999
Référence
6137233acd58014677407183
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel