Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 20 mai 1999
- ECLI
- 6137233acd58014677407193
- Date
- 20 mai 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Manche, dont le siège est Montée du Bois André, 50000 Saint-Lô, en cassation d'un jugement rendu le 12 juin 1997 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Lô, au profit de M. Dominique X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 1er avril 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire rapporteur, MM. Favard, Gougé, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, MM. Petit, Liffran, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Manche, de la SCP Ghestin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu le chapitre III du titre XIV et l'article 2 du chapitre V du titre XV de la deuxième partie de la nomenclature générale des actes professionnels, annexée à l'arrêté du 27 mars 1972 ; Attendu que M. X..., masseur-kinésithérapeute, a formé une demande d'entente préalable pour 25 séances de rééducation du membre supérieur droit avec électrothérapie, prescrites à l'ayant droit d'un assuré social, selon la cotation 25 AMK 7 +3/2 ; que la caisse primaire d'assurance maladie ayant limité sa participation à la cotation 25 AMK 7, l'auxiliaire médical a formé un recours contre cette décision ; Attendu que pour accueillir la demande de M. X..., le Tribunal énonce essentiellement que l'électrothérapie fait l'objet d'une cotation complètement autonome dans la nomenclature, distincte de la rééducation fonctionnelle ; Attendu, cependant, que, selon les dispositions du chapitre III du titre XIV de la nomenclature applicable aux actes de rééducation, les cotations comprennent les massages et thérapeutiques de rééducation, quels que soient les méthodes et le nombre des techniques employées ; D'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait, alors que l'électrothérapie était incluse dans l'acte de rééducation et ne pouvait faire l'objet d'une cotation distincte de cet acte, le Tribunal a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'il y a lieu, conformément à l'article 627,alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les trois autres branches : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 12 juin 1997, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Lô ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Déboute M. X... de son recours ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Articles de loi cités
article 2 du chapitre V du titre XV de la de
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 20 mai 1999
Référence
6137233acd58014677407193
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel