Cour de Cassation · soc — 20 mai 1999
- ECLI
- 6137233acd58014677407194
- Date
- 20 mai 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que l'URSSAF fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, d'une part, qu'en précisant, par référence au contrôle qui l'a précédée, la nature, la période, le montant et l'origine de sa dette, la mise en demeure permet à l'intéressé de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation ; qu'en l'espèce, ayant constaté que la mise en demeure du 7 mars 1995 renvoyait à la notification des motifs du redressement sur contrôle du 13 janvier 1995 qui mentionnait la nature, la période, le montant et l'origine de chaque créance, et qu'ainsi la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel avait été mise à même de connaître dans le détail la nature, la cause et l'étendue de son obligation, la cour d'appel ne pouvait déclarer nulle la mise en demeure adressée à la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel, sauf à violer l'article L. 244-2 du Code de la sécurité sociale ; alors, d'autre part, que la mise en demeure doit seulement permettre au débiteur d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation ; qu'ainsi, en se bornant à constater une discordance entre certaines des mentions de la mise en demeure et celles de la notification des motifs du redressement sur contrôle du 13 janvier 1985, sans rechercher, comme elle y avait expressément été invitée par l'URSSAF, si l'addition des sommes figurant sur la mise en demeure qui faisait apparaître un résultat, non pas de 3 712 185 francs comme énoncé par erreur par la cour d'appel, mais de 3 712 685 francs ne résultait pas de la simple omission d'une créance de 38 205 francs figurant page 4 de la notification des redressements, omission insusceptible en soi de remettre en cause la connaissance que la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel avait, de par son renvoi à la notification des motifs de redressement, de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 244-2 du Code de la sécurité sociale ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de la Mayenne, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 juin 1997 par la cour d'appel d'Angers (3ème chambre), au profit de la caisse fédérale de Crédit Mutuel Maine-Anjou-Basse-Normandie, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; EN PRESENCE de : la direction régionale des affaires sanitaires et sociales des Pays de Loire, dont le siège est Man, ..., La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 25 mars 1999, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Dupuis, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Dupuis, conseiller, les observations de Me Balat, avocat de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de la Mayenne, de la SCP Gatineau, avocat de la caisse fédérale de Crédit Mutuel Maine-Anjou-Basse-Normandie, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu qu'à la suite d'un contrôle opéré sur la période du 1er octobre 1991 au 31 décembre 1993, l'URSSAF a délivré le 7 mars 1995 à la Caisse fédérale de Crédit Mutuel une mise en demeure ; que la cour d'appel (Angers, 26 juin 1997) a déclaré celle-ci irrégulière et l'a annulée ; Attendu que l'URSSAF fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, d'une part, qu'en précisant, par référence au contrôle qui l'a précédée, la nature, la période, le montant et l'origine de sa dette, la mise en demeure permet à l'intéressé de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation ; qu'en l'espèce, ayant constaté que la mise en demeure du 7 mars 1995 renvoyait à la notification des motifs du redressement sur contrôle du 13 janvier 1995 qui mentionnait la nature, la période, le montant et l'origine de chaque créance, et qu'ainsi la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel avait été mise à même de connaître dans le détail la nature, la cause et l'étendue de son obligation, la cour d'appel ne pouvait déclarer nulle la mise en demeure adressée à la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel, sauf à violer l'article L. 244-2 du Code de la sécurité sociale ; alors, d'autre part, que la mise en demeure doit seulement permettre au débiteur d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation ; qu'ainsi, en se bornant à constater une discordance entre certaines des mentions de la mise en demeure et celles de la notification des motifs du redressement sur contrôle du 13 janvier 1985, sans rechercher, comme elle y avait expressément été invitée par l'URSSAF, si l'addition des sommes figurant sur la mise en demeure qui faisait apparaître un résultat, non pas de 3 712 185 francs comme énoncé par erreur par la cour d'appel, mais de 3 712 685 francs ne résultait pas de la simple omission d'une créance de 38 205 francs figurant page 4 de la notification des redressements, omission insusceptible en soi de remettre en cause la connaissance que la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel avait, de par son renvoi à la notification des motifs de redressement, de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 244-2 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé non seulement que le total des cotisations visées par la mise en demeure était erroné, mais aussi que leur comparaison avec celles mentionnées sur la notification du redressement, auquel elle se référait, faisait apparaître des discordances ne permettant pas de retrouver l'origine de quatre des douze sommes mentionnées ; qu'elle a fait ainsi ressortir, après avoir procédé aux recherches nécessaires, que la mise en demeure ne permettait pas au débiteur d'avoir connaissance de la cause et de l'étendue de son obligation ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'URSSAF de la Mayenne aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'URSSAF de la Mayenne à payer à la caisse de Crédit Mutuel Maine-Anjou-Basse-Normandie la somme de 20 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 20 mai 1999
Référence
6137233acd58014677407194
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel