Cour de Cassation · soc — 20 mai 1999
- ECLI
- 6137233acd58014677407196
- Date
- 20 mai 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur les deux moyens, réunis : Attendu que la société Bouyssou fait grief au Tribunal d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que la loi nouvelle doit, lorsqu'elle prononce des peines moins sévères que la loi ancienne, s'appliquer aux faits commis avant son entrée en vigueur ; qu'en décidant que le décret du 14 novembre 1990 qui, en son article 18 autorise, en cas de bonne foi de l'employeur, la remise des pénalités de retard, lesquelles n'étaient pas auparavant réductibles, ne pouvait s'appliquer à des pénalités encourues pour une période antérieure, le Tribunal a violé le principe d'application immédiate de la loi pénale plus douce, tel qu'il résulte de l'article 8 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, et de l'article 15-1 du pacte relatif aux droits civils et politiques signé à New-York ; et alors, d'autre part, qu'en vertu de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, celui qui se voit infliger une sanction ayant le caractère d'une punition a le droit d'en discuter le principe et le montant devant un Tribunal indépendant et impartial statuant dans le cadre d'un recours de pleine juridiction ; qu'ayant décidé qu'en son état antérieur à sa modification par l'article 18 du décret du 14 novembre 1990, l'article R.243-20 du Code de la sécurité sociale ne permettait pas à un juge de se prononcer sur le bien-fondé et le montant des pénalités encourues à raison d'un retard dans le paiement des cotisations, lesquelles ont le caractère d'une peine, le Tribunal, en faisant néanmoins application de ce texte pour débouter la société Bouyssou de sa demande de remise de telles pénalités, a violé ledit article ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Bouyssou, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 4 mars 1997 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny, au profit de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Paris, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 25 mars 1999, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Petit, conseiller référendaire rapporteur, MM. Gougé, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, M. Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Petit, conseiller référendaire, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société Bouyssou, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens, réunis : Attendu que l'URSSAF a rejeté la demande de remise intégrale des majorations de retard et des pénalités dues par la société Bouyssou pour paiement tardif des cotisations de sécurité sociale, au cours de la période du 1er juin 1986 au 31 décembre 1989 ; que la société a formé un recours contre cette décision ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale (Bobigny, 4 mars 1997) lui a accordé la remise des majorations et l'a déboutée de sa demande de remise des pénalités ; Attendu que la société Bouyssou fait grief au Tribunal d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que la loi nouvelle doit, lorsqu'elle prononce des peines moins sévères que la loi ancienne, s'appliquer aux faits commis avant son entrée en vigueur ; qu'en décidant que le décret du 14 novembre 1990 qui, en son article 18 autorise, en cas de bonne foi de l'employeur, la remise des pénalités de retard, lesquelles n'étaient pas auparavant réductibles, ne pouvait s'appliquer à des pénalités encourues pour une période antérieure, le Tribunal a violé le principe d'application immédiate de la loi pénale plus douce, tel qu'il résulte de l'article 8 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, et de l'article 15-1 du pacte relatif aux droits civils et politiques signé à New-York ; et alors, d'autre part, qu'en vertu de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, celui qui se voit infliger une sanction ayant le caractère d'une punition a le droit d'en discuter le principe et le montant devant un Tribunal indépendant et impartial statuant dans le cadre d'un recours de pleine juridiction ; qu'ayant décidé qu'en son état antérieur à sa modification par l'article 18 du décret du 14 novembre 1990, l'article R.243-20 du Code de la sécurité sociale ne permettait pas à un juge de se prononcer sur le bien-fondé et le montant des pénalités encourues à raison d'un retard dans le paiement des cotisations, lesquelles ont le caractère d'une peine, le Tribunal, en faisant néanmoins application de ce texte pour débouter la société Bouyssou de sa demande de remise de telles pénalités, a violé ledit article ; Mais attendu qu'ayant énoncé que les pénalités encourues par la société Bouyssou entre le 1er juin 1986 et le 31 décembre 1989 n'étaient pas susceptibles d'être remises en cause à la date d'entrée en vigueur du décret du 14 novembre 1990, le 1er décembre 1990, le Tribunal en a exactement déduit que leur remise ne pouvait être accordée sur le fondement des dispositions nouvelles de l'article R.243-20 du Code de la sécurité sociale ; que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Bouyssou aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 20 mai 1999
Référence
6137233acd58014677407196
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel