Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 23 juin 1999
- ECLI
- 6137233acd580146774071a2
- Date
- 23 juin 1999
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les griefs du pourvoi motivé, tels qu'ils figurent à la déclaration de pourvoi annexée au présent arrêt :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. David X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 6 janvier 1998 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris, au profit : 1 / de la Société de banque et d'expansion, dont le siège est ..., 2 / de la société Accord Finances, dont le siège est ..., 3 / de la Banque nationale de Paris, société anonyme, dont le siège est ..., 4 / de la banque Opel, société anonyme, dont le siège est ..., 5 / de la banque Sofinco, société anonyme, dont le siège est Centre régional recouvrement, ..., 6 / du Crédit lyonnais, société anonyme, dont le siège est ..., 7 / de la société Franfinance, société anonyme, dont le siège est ..., 8 / de la société S2P Pass, société anonyme, dont le siège est ..., 9 / de la société Cofinoga, société anonyme, dont le siège est 106-108, avenue Président Kennedy, 33696 Mérignac Cedex, 10 / de la société Cora - banque Revillon, dont le siège est : 91038 Evry Cedex, 11 / de la société Facet, société anonyme, dont le siège est ..., 12 / du cabinet Lescallier, dont le siège est BP 200-09, ..., 13 / de la société Hutchinson Telecom, dont le siège est ..., 14 / de la Société générale, société anonyme, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 mai 1999, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Girard, conseiller référendaire rapporteur, Mme Marc, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Girard, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Accord Finances, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les griefs du pourvoi motivé, tels qu'ils figurent à la déclaration de pourvoi annexée au présent arrêt : Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ; Attendu que M. X... a formé un pourvoi contre la décision du juge de l'exécution de Paris du 6 janvier 1998 qui a déclaré irrecevable sa demande de traitement de sa situation de surendettement au motif qu'il n'était pas de bonne foi en application de l'article L. 331-2 du Code de la consommation ; Attendu que les griefs ne tendent qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine, par les juges du fond, de l'absence de bonne foi de M. X... ; Qu'ils ne peuvent être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Articles de loi cités
article L. 331-2 du Code de la consommation
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 23 juin 1999
Référence
6137233acd580146774071a2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel