Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 11 mai 1999
- ECLI
- 6137233acd580146774071ad
- Date
- 11 mai 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en ses quatre branches, tel qu'exposé au mémoire en demande et reproduit en annexe : Et sur le moyen unique du pourvoi incident de Mme Y..., tel qu'exposé au mémoire en défense et reproduit en annexe :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Roger Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 avril 1997 par la cour d'appel de Colmar (2 premières chambres civiles), au profit de Mme Doris X..., épouse Y..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; Mme Y... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 mars 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Guérin, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Guérin, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat de M. Y..., de SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en ses quatre branches, tel qu'exposé au mémoire en demande et reproduit en annexe : Attendu que, sous couvert de griefs non fondés de violation des articles 1134 et 214 du Code civil et de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation de la cour d'appel (Colmar, 21 avril 1997) qui, statuant sur renvoi après cassation, a souverainement fixé le montant de la contribution du mari aux charges du mariage sans dénaturer les documents versés aux débats et en tenant compte de la situation de l'épouse et de l'obligation d'entretien à laquelle elle était elle-même tenue ; que le moyen n'est donc pas fondé en aucune de ses branches ; Et sur le moyen unique du pourvoi incident de Mme Y..., tel qu'exposé au mémoire en défense et reproduit en annexe : Attendu que, sous couvert du grief non fondé de défaut de base légale au regard de l'article 214 du Code civil, le pourvoi incident ne tend également qu'à remettre en cause l'appréciation des juges du fond qui ont souverainement fixé le montant de la contribution du mari aux besoins personnels de son épouse jusqu'à ce qu'elle perçoive sa pension de retraite, en se fondant sur ses revenus réguliers, sans être tenus de prendre en compte l'indemnité exceptionnelle qu'il aurait perçue à l'occasion de son départ à la retraite, dès lors qu'il continuait à honorer toutes les factures et à payer les dépenses d'entretien du ménage ; que le pourvoi incident n'est donc pas davantage fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi principal et le pourvoi incident ; Laisse à chaque partie la charge des dépens afférents à son propre pourvoi ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 11 mai 1999
Référence
6137233acd580146774071ad
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel